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24/11/1992 | FRANCE | N°90-20075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-20075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle
X...
, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sauvelade (Pyrénées-Atlantiques), Mourenx, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. André X..., domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section C), au profit :

1°/ de la Société dénommée Anciens Etablissements X... et Compagnie, société anonyme, dont le si

ège social est ... (8ème),

2°/ de la société anonyme dénommée Samadoc, dont le siiège est ... à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle
X...
, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sauvelade (Pyrénées-Atlantiques), Mourenx, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. André X..., domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section C), au profit :

1°/ de la Société dénommée Anciens Etablissements X... et Compagnie, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

2°/ de la société anonyme dénommée Samadoc, dont le siiège est ... à Villeneuve d'Ascq, prise en sa qualité d'exploitante de l'hypermarché Auchan-centre commercial Val de Fontenay, avenue du Maréchal Joffre à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société Nouvelle
X...
, de Me Barbey, avocat de la société dénommée Anciens Etablissements X..., les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1990) que la société Anciens Etablissements X..., titulaire de la marque X..., enregistrée sous le numéro 1 082 217, déposée en renouvellement d'un dépôt effectué en 1969 pour désigner dans la classe 42 les services d'hôtellerie-restauration, a assigné, en contrefaçon de la marque, la société Samadoc et la société Nouvelle
X...
, fabricants de plats cuisinés et autres produits, revêtus de la marque André X..., déposée le 9 mai 1983, par André X..., actionnaire avec son épouse de la société Nouvelle
X...
, enregistrée sous le numéro 1 288 540, pour désigner les produits dans les classes 7, 8, 11, 29, 30, 35, 41, 42 et 49 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la marque était contrefaite et d'en avoir interdit l'usage, au motif qu'une

personne morale ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le bénéfice de cet article 2 de la loi du 31 décembre 1964 est réservé aux personnes physiques titulaires du nom patronymique en cause, il ne résulte pas de ce texte, abusivement restreint dans sa portée par l'arrêt, que l'usage par ces personnes de leur patronyme à des fins commerciales ne puisse s'effectuer sous l'aspect d'une société ; alors, d'autre part, qu'en excluant l'existence d'un tel usage en dehors de toute considération de fait, et pour la seule raison que celui qui est à la fois le titulaire du patronyme considéré et le gérant de la société à responsabilité limitée par lui créée sous son nom pour l'exercice de son activité, n'y est pas en outre strictement majoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt quant à la mise en oeuvre du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Nouvelle
X...
, personne morale, ne pouvait pas prétendre à l'usage du patronyme d'un de ses associés ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20075
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Nom patronymique - Usage par une société de celui d'un de ses associés - Interdiction.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-20075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20075
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