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24/11/1992 | FRANCE | N°90-19724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-19724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Y 90-19.724 formé par la Compagnie Française de distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est "La Lande", la Poissonnière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),

Sur le pourvoi n° P 90-19.899 formé par la société Sovac Entreprises, anciennement dénommée France Bail, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un même arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit d

e :

1°) la société Kis Maintenance, société à responsabilité limitée, ayant son siège...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Y 90-19.724 formé par la Compagnie Française de distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est "La Lande", la Poissonnière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),

Sur le pourvoi n° P 90-19.899 formé par la société Sovac Entreprises, anciennement dénommée France Bail, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un même arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Kis Maintenance, société à responsabilité limitée, ayant son siège ... IV à Paris (4e),

2°) la société Kis Technologie, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle se trouve la société Kis Photo Industrie,

3°) M. Roland André B..., demeurant ... (17e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Y 90-19.724, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 90-19.899, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie française de distribution, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovac, de Me Choucroy, avocat des sociétés Kis Maintenance et Kis Technologie, de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois N° Y/9019.724

et P/9019.899, qui attaquent le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a commandé un photocopieur, fabriqué par la société Kis Technologie, à la Compagnie Française de Distribution (la CFD) et a conclu, pour son financement, un contrat de crédit-bail avec la société France-Bail, ultérieurement dénommée la société Sovac Entreprises ; que se plaignant de la non-conformité de l'appareil à la commande, M. B... a assigné en

résolution des contrats de vente et de crédit-bail la CFD et les sociétés France-Bail, la société Kis Maintenance et la société Kis Photo Industrie, celle-ci venant aux droits de la société Kis Technologie ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° Y/9019.724, pris en leurs quatre branches :

Attendu que la CFD fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait prononcer la résolution de la vente sans mise en demeure préalable de "livrer", tout en constatant que seule l'absence de livraison des filtres paralysait le fonctionnement de l'appareil qui fonctionnait normalement, sans violer les articles 1138, 1139, 1183, 1184 et 1615 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait réformer le jugement prononçant une résolution aux torts solidaires de la CFD, de Kis Technologie et de Kis Maintenance, tout en constatant lui-même que la résolution avait pour seul fondement la livraison de filtres indispensables qui n'ont pas été livrés, et que le matériel, fabriqué par la société Kis technologie et mis en route par la société Kis Maintenance, dont la responsabilité dans la résolution était par là-même engagée, sans violer les articles 1134, 1147 et suivants, 1183, 1184, 1604 et suivants du Code civil ; alors, au surplus, que l'arrêt constatant lui-même que l'appareil livré fonctionnait parfaitement, selon l'expert, que seuls faisaient défaut les filtres couleur non livrés, "ce qui est apparu lors de la mise en marche de l'appareil", et que l'appareil a été livré par la société Kis Technologie et mis en route par la société Kis Maintenance, il ne pouvait priver totalement la CFD de son action en garantie contre ces mêmes sociétés ; qu'il importait peu que la CFD n'ait prétendument pas agi auprès d'elles dans la mesure où il est expressément constaté qu'elles connaissaient l'absence d'un élément indispensable au moment où elles ont procédé à une délivrance, incomplète, et une mise en route déficiente ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1147 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt dénature les conclusions de la CFD, qui a demandé la garantie sans restriction des

sociétés Kis Technologie et Kis Maintenance pour "toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'avant de demander la résolution d'un contrat de vente, l'acquéreur n'a pas à mettre autrement en demeure le vendeur, dès lors qu'il l'a avisé de ce qu'à la livraison, l'appareil acheté s'était révélé non conforme à la commande et inapte à l'usage prévu ; qu'après avoir constaté que M. B... avait agi ainsi, en l'espèce, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée à sa demande ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le vendeur du matériel litigieux était la CFD, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'action en résolution de la vente ne pouvait être dirigée que contre elle ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la société venderesse s'était refusée à accomplir elle-même quelque diligence que ce soit pour mettre en conformité le matériel litigieux après avoir été avisée de ses insuffisances ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la CFD que cette société ait soutenu que son propre fournisseur ou la société chargée de la maintenance lui aient refusé les moyens nécessaires pour qu'elle puisse assumer ses obligations de venderesse, se bornant à invoquer, en termes généraux, une situation d'"intermédiaire commercial" ; qu'en l'état du débat et des constatations faites, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, que la CFD était seule tenue des conséquences du défaut de délivrance ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 90-19.899, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; Attendu que pour condamner la société Sovac Entreprises à restituer à M. B... une somme représentant le montant des loyers réglés avant la résolution de la vente, l'arrêt retient que le défaut de délivrance de la chose louée prive le contrat de crédit-bail de son objet, en sorte que celui-ci est nul de nullité absolue ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si jusqu'à la décision prononçant la résolution, le paiement des loyers par le crédit-preneur n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° P/90-19.899 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre la société France-Bail et M. B..., et ordonné la restitution à celui-ci par la société des sommes déjà prélevées à titre de loyers, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la CFD, les sociétés Kis Maintenace, Kis Photo Industrie et M. B..., envers la société Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19724
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Résolution du contrat de vente - Application des clauses réglant les conséquences de la résiliation du contrat de crédit bail - Contrepartie des loyers payés - Recherches nécessaires.

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Mise en demeure du vendeur - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-19724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19724
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