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24/11/1992 | FRANCE | N°90-16938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-16938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Jacquart Champagne, société anonyme ayant son siège social ...,

2°) la société vinicole Jacquart, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A) au profit de la société Remoissenet père et fils, dont le siège social est ... (Côte d'Or),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Jacquart Champagne, société anonyme ayant son siège social ...,

2°) la société vinicole Jacquart, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A) au profit de la société Remoissenet père et fils, dont le siège social est ... (Côte d'Or),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jacquard Champagne, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Remoissenet père et fils, les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990) que la société Remoissenet, titulaire des marques Renommée, déposée le 6 avril 1988 sous le numéro 918 539, enregistrée en renouvellement sous le numéro 1 459 089, et Larenomée, déposée le 15 novembre 1984, sous le numéro 721 223, enregistrée en renouvellement, sous le numéro 1 289 772, pour désigner, dans la classe 33, des vins, a assigné pour contrefaçon, la société Jacquart Champagne (société Jacquart) qui, ellemême, avait déposé le 31 janvier 1986 sous le numéro 1 340 803 la marque la Cuvée Renommée de Jacquart pour désigner, dans les classes 32 et 33, des boissons alcoolisées et notamment des vins, et le 17 juin 1986, la marque La Cuvée Renommée de Jacquart sous le numéro 1 359 272 pour désigner, dans la classe 33, des boissons alcoolisées, à l'exception de la bière ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Jacquart fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré contrefaisantes, par leur dépôt et une utilisation sans autorisation pour leur publicité, les marques La Cuvée Renommée de Jacquart, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'une marque n'est susceptible d'être établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi identiques ; qu'en ne recherchant pas nonobstant les écritures des sociétés Jacquart et Vinicole Jacquart, si les vocables "Cuvée" et "Jacquart" faisant partie de l'ensemble "La Cuvée Renommée de Jacquart" constituant la marque complexe déposée sous le numéro 1 340 803, n'était pas en ellemême totalement distincte ou à tout le moins ni identique ou quasi identique au

regard de la marque simple "Renommée" ou "Larenommée" arguées de contrefaçon, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; alors d'autre part, que s'agissant de la marque complexe numéro 1 359 274 "La Cuvée Renommée de Jacquart" inscrite en caractères

de fantaisie à l'intérieur d'un médaillon ovale, la cour d'appel se devait également de rechercher si les vocables "cuvée" et "Jacquart" dans leur graphisme et leur présentation d'ensemble d'une marque également figurative, marque complexe, n'était pas en elle-même totalement distincte ou tout le moins ni indentique ou quasi identique au regard des marques simples "Renommée" et "Larenommée" arguées de contrefaçon la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors, enfin, que, s'agissant des deux marques litigieuses jugées contrefaisantes, la cour d'appel ne pouvait juger comme elle l'a fait en relevant tout à la fois qu'il est d'usage en matière vinicole et notamment de vins de champagne d'identifier une cuvée déterminée par l'adjectif et le substantif renommée et décider que ce vocable tel qu'il figure dans les marques complexes "La Cuvée Renommée de Jacquart" n'est pas usé dans son acception usuelle ; si bien qu'en l'état de motifs inopérants, se détruisant mutuellement la contrefaçon n'a pas été valablement caractérisée ce qui caractérise de ce chef une violation des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le mot Renommée était constitutif d'une des marques déposées par la société Remoissenet et était l'élément essentiel de l'autre, la cour d'appel a retenu que ce terme, reproduit dans les marques litigieuses, n'y avait pas la signification du language courant mais qu'associé au mot "cuvée", il devenait, suivant l'usage pratiqué dans le milieu vinicole, le nom propre servant à la désignation de celle-ci, cette idendification correspondant à la fonction même de la marque, son

individualité n'étant pas altérée par l'adjonction des termes "cuvée" et "Jacquart" ; qu'elle a, ainsi, sans contradiction, procédé à la recherche prétendument omise en faisant apparaître que les marques litigieuses avaient reproduit de manière identique les marques antérieurement déposées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Jacquart fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait contrefait les marques en les utilisant pour sa publicité alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile la cassation du chef ici querellé du dispositif ; alors, d'autre part, que et en toute hypothèse la contrefaçon n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi identiques ; qu'en ne recherchant pas comme elle se le devait eu égard aux

écritures la saisissant si les expressions suivantes :

"Le Champagne de la Renommée", "La Grande Cuvée Renommée de Jacquart", "La Renommée du Champagne", n'étaient pas en elles-mêmes totalement distinctes ou tout le moins ni identiques ou quasi identiques par rapport aux marques simples "Renommée" et "Larenommée" arguées de contrefaçon, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le terme "Renommée" figurait en évidence et précédé par une majuscule dans les documents publicitaires de la société Jacquart ; qu'elle a ainsi fait apparaître qu'il y avait reproduction identique de la marque protégée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Jacquart au paiement de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des marques, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens aura pour inéluctable conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile d'entraîner la cassation du chef ici querellé de l'arrêt ; Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16938
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vins La Cuvée Renommée et Jacquart.

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de nom commercial - Reproduction de manière identique d'une marque déposée - Contrefaçon - Utilisation publicitaire.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-16938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16938
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