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24/11/1992 | FRANCE | N°90-15180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-15180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hector, dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société SIE (Société pour l'informatique européenne), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hector, dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société SIE (Société pour l'informatique européenne), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Hector, les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société pour l'informatique européenne ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Hector, titulaire de la marque Hector, déposée le 9 août 1983, pour désigner les appareils informatiques, a assigné, le 2 juillet 1987, la Société pour l'informatique européenne (société SIE) en contrefaçon et usage sans autorisation de cette marque ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 422 du Code pénal ; Attendu que la propriété d'une marque de fabrique régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte sous quelque mode ou de quelque manière que ce soit ; Attendu que la cour d'appel relève que la société SIE avait, en raison de ce que son associé principal, M. B..., l'était également de la société Hector, l'autorisation tacite d'utiliser la marque Hector et qu'elle avait, jusqu'au mois de mai 1987, importé et vendu des ordinateurs sous la marque litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. B...

avait, par lettres des 11 février et 12 mars 1987, révoqué l'autorisation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Hector à payer à la société SIE la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'appel interjeté par la société Hector "est d'autant plus abusif qu'il est postérieur au jugement du tribunal de grande instance de Paris qui, dans une matière analogue à la présente instance, avait rejeté la demande de la société Hector" et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait condamné la société Hector au paiement d'une provision ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la société Hector avait, en l'espèce, abusé de son droit d'ester en justice et d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société pour l'informatique européenne (SIE), envers la société Hector, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15180
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Appel interjeté après condamnation dans une matière analogue - Constatation insuffisante.

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Etendue - Propriété - Usage - Caractère absolu de la propriété après dépôt régulier - Possibilité d'action à l'égard de tous.


Références :

Code civil 1382
Code pénal 422
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-15180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15180
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