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Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'annexe 8, relative aux salariés en formation en cours d'emploi, de la convention collective de l'enfance inadaptée ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'obtention effective de la qualification, le salarié conserve son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans période d'essai, ni de stage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Saint-Jean, en qualité de candidat élève-éducateur, à compter du 10 juillet 1981 ; qu'en juin 1982, M. X... a été admis à suivre une formation d'éducateur et a obtenu son diplôme en juin 1986 ; que le 30 avril 1986, le Foyer Saint-Jean lui avait fait savoir qu'à compter de l'obtention de son diplôme il serait libre de tout engagement envers le foyer ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que les candidats-élèves sont, aux termes de la convention collective de l'enfance inadaptée, embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé par l'obtention de la qualification et qu'en l'espèce, la lettre d'embauche de M. X... faisait référence à cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz