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Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée déterminée le 5 septembre 1989 comme conducteur d'autocar, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 janvier 1990 avec effet à compter du 15 janvier ;
Attendu que, pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a décidé que les faits imputés au salarié constituaient une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait différé de 7 jours l'effet de la rupture, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon