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19/11/1992 | FRANCE | N°92-40578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40578


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Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée déterminée le 5 septembre 1989 comme conducteur d'autocar, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 janvier 1990 avec effet à compter du 15 janvier ;

Attendu que, pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a décidé que les faits imputés au salarié constituaient une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeu

r avait différé de 7 jours l'effet de la rupture, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fau...

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Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée déterminée le 5 septembre 1989 comme conducteur d'autocar, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 janvier 1990 avec effet à compter du 15 janvier ;

Attendu que, pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a décidé que les faits imputés au salarié constituaient une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait différé de 7 jours l'effet de la rupture, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40578
Date de la décision : 19/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité

Une faute grave ne saurait être invoquée pour justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dès lors que l'employeur a différé de 7 jours l'effet de cette rupture.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-10 , Bulletin 1992, V, n° 375, p. 235 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1992, pourvoi n°92-40578, Bull. civ. 1992 V N° 561 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 561 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carmet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.40578
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