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19/11/1992 | FRANCE | N°91-45774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45774


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991) que Mlle X..., engagée le 10 novembre 1975 par la société SESA, appartenant au groupe Astorg, puis passée le 1er janvier 1986 au service de la société Informatique et actuariat et le 1er janvier 1988 affectée en qualité de fondé de pouvoir à la Société de gestion et d'études actuarielles, (SGEA), toutes deux filiales du même groupe Astorg, a été licenciée pour motif économique le 10 juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à

la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991) que Mlle X..., engagée le 10 novembre 1975 par la société SESA, appartenant au groupe Astorg, puis passée le 1er janvier 1986 au service de la société Informatique et actuariat et le 1er janvier 1988 affectée en qualité de fondé de pouvoir à la Société de gestion et d'études actuarielles, (SGEA), toutes deux filiales du même groupe Astorg, a été licenciée pour motif économique le 10 juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, pour estimer le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, reprocher à la société SGEA de n'avoir pas recherché à reclasser Mlle X... dont le poste avait été supprimé dans une autre société de son " groupe ", sans méconnaître que chacune des sociétés du groupe avait une personnalité juridique différente, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans s'immiscer dans la gestion et l'organisation des autres sociétés du " groupe " auquel appartenait la SGEA affirmer que celles-ci auraient eu, de façon " indéniable ", des possibilités de reclasser Mlle X... dont le poste était supprimé, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que les sociétés du groupe auquel appartenait la SGEA auraient eu de façon " indéniable " des possibilités de reclasser Mlle X..., sans autre motif et au bénéfice d'une simple supposition ou affirmation non motivée, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait ni établi ni même allégué avoir recherché à reclasser Mlle X... au sein du groupe auquel appartenait la SGEA, alors qu'il avait informé auparavant le personnel qu'il ne serait procédé à aucun licenciement mais éventuellement à des transferts de salariés vers d'autres sociétés du groupe, et qu'il était établi que la salariée avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du même groupe ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45774
Date de la décision : 19/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur

La réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ne procède pas d'un motif économique, le licenciement d'une salariée, intervenu, après que le personnel ait été informé qu'il n'y aurait aucun licenciement mais éventuellement des transferts de salariés vers d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, et sans qu'ait été recherché un reclassement, au sein du groupe, de l'intéressée qui avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du groupe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1992-06-25 , Bulletin 1992, V, n° 420 (2), p. 260 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1992, pourvoi n°91-45774, Bull. civ. 1992 V N° 562 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 562 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bèque
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.45774
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