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18/11/1992 | FRANCE | N°91-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1992, 91-15367


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991), que M. X..., aux droits de qui se trouvent ses héritiers, a, en vertu d'un précédent arrêt condamnant M. Y... à lui payer diverses sommes, été subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit lyonnais contre M. Y... ; que celui-ci a demandé la discontinuation des poursuites reprises par M. X... ; qu'un jugement a débouté M. Y..., lequel a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y..., alors qu'en tout...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991), que M. X..., aux droits de qui se trouvent ses héritiers, a, en vertu d'un précédent arrêt condamnant M. Y... à lui payer diverses sommes, été subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit lyonnais contre M. Y... ; que celui-ci a demandé la discontinuation des poursuites reprises par M. X... ; qu'un jugement a débouté M. Y..., lequel a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y..., alors qu'en tout état de cause les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'un jugement de subrogation devrait être notifié au saisi afin qu'il soit informé que la procédure de saisie immobilière est poursuivie par un tiers et puisse régler sa dette ; qu'en déclarant que le jugement de subrogation de M. X... dans les droits du Crédit lyonnais n'avait pas à être signifié, la cour d'appel aurait violé les articles 722 du Code de procédure civile et 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'article 722 du Code de prcédure civile précisant que " le saisi ne sera pas mis en cause ", il en résulte que le jugement, auquel il n'est pas partie, n'a pas à lui être signifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15367
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Signification - Signification au saisi - Nécessité (non)

L'article 722 du Code de procédure civile précisant que le saisi ne sera pas mis en cause, il en résulte que le jugement de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière, auquel il n'est pas partie, n'a pas à lui être signifié.


Références :

Code de procédure civile 722

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-15367, Bull. civ. 1992 II N° 270 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 270 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.15367
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