Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991), que M. X..., aux droits de qui se trouvent ses héritiers, a, en vertu d'un précédent arrêt condamnant M. Y... à lui payer diverses sommes, été subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit lyonnais contre M. Y... ; que celui-ci a demandé la discontinuation des poursuites reprises par M. X... ; qu'un jugement a débouté M. Y..., lequel a interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y..., alors qu'en tout état de cause les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'un jugement de subrogation devrait être notifié au saisi afin qu'il soit informé que la procédure de saisie immobilière est poursuivie par un tiers et puisse régler sa dette ; qu'en déclarant que le jugement de subrogation de M. X... dans les droits du Crédit lyonnais n'avait pas à être signifié, la cour d'appel aurait violé les articles 722 du Code de procédure civile et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'article 722 du Code de prcédure civile précisant que " le saisi ne sera pas mis en cause ", il en résulte que le jugement, auquel il n'est pas partie, n'a pas à lui être signifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi