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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et l'article 91 du Code de procédure civile local ;
Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ;
Attendu que, pour inclure dans les dépens dus par Mme X... à l'occasion d'une instance l'ayant opposée à la société Figec devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, les émoluments payés par cette société à son avocat, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de taxe, énonce que l'article 91 précité ne retient pas comme critère l'obligation légale de représentation par avocat, que le décret du 9 mai 1947 fixe les émoluments des avocats des départements du Rhin et de la Moselle dans les procédures contentieuses soumises à la juridiction ordinaire et qu'en l'espèce la cour d'appel, saisie en matière prud'homale selon la procédure régie par les dispositions du Livre I du nouveau Code de procédure civile " sous réserve des dispositions des articles R. 516 et R. 517 ", a statué en matière contentieuse comme juridiction ordinaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail la procédure était, en l'espèce, dispensée du ministère obligatoire d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar