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18/11/1992 | FRANCE | N°91-14846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1992, 91-14846


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument des avoués est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, ayant condamné, d'une part, les sociétés X... poids

lourds et Tramadec et, d'autre part, M. X..., à payer des sommes d'argent à la société Pega...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument des avoués est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, ayant condamné, d'une part, les sociétés X... poids lourds et Tramadec et, d'autre part, M. X..., à payer des sommes d'argent à la société Pegaso France, et les sociétés X... poids lourds et Tramadec et M. X... ayant interjeté appel de cette décision, une cour d'appel, après avoir constaté que la société Pegaso France ne requérait plus la condamnation des sociétés X... poids lourds et Tramadec, a, par arrêt du 8 mars 1990, débouté la société Pegaso France de sa demande formée contre M. X... et l'a condamnée aux dépens ; que la SCP Lissarrague-Dupuis, avoué des appelants, a notifié à la société Pegaso France un certificat de vérification des dépens comportant un droit proportionnel calculé sur le total des demandes formées par la société Pegaso France contre les trois appelants ; que la société Pegaso France a contesté ce certificat ;

Attendu que, pour confirmer l'état de frais de la SCP Lissarrague-Dupuis, le premier président retient qu'elle a conclu sur le fond devant la Cour tant pour la société X... poids lourds que pour la société Tramadec, et ce pour contester les condamnations de première instance, et que c'est donc à juste titre que la SCP a calculé son émolument sur le montant total des condamnations de première instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cour d'appel n'était plus saisie que de la créance de la société Pegaso France sur M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14846
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Demande en paiement d'une somme d'argent - Condamnation de trois débiteurs - Appel de ceux-ci - Cour d'appel saisie de la créance contre un seul des débiteurs

L'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument des avoués est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour. Encourt par suite la cassation, l'ordonnance rendue en matière de taxe, d'un premier président qui confirme l'état de frais d'un avoué comportant un droit proportionnel calculé sur le montant total des condamnations de première instance prononcées contre trois appelants en retenant que cet avoué avait conclu sur le fond pour ces trois parties alors que la cour d'appel n'était plus saisie, le créancier ne requérant plus la condamnation de deux des trois appelants, que de la créance à l'égard du troisième.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-14846, Bull. civ. 1992 II N° 265 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 265 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14846
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