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18/11/1992 | FRANCE | N°91-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1992, 91-14805


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nathalie Y..., alors âgée de 11 ans, a fait, le 16 juin 1982, une chute au Centre équestre de Zalla, son cheval ayant été heurté par celui de M. X..., son moniteur ; que les époux Y..., père et mère de Nathalie, ont assigné devant un tribunal de grande instance M. X..., le centre équestre et son assureur, la compagnie Le Continent ; que M. Y... a appelé à l'instance la compagnie France Europe assistance, son assureur personnel ; que le jugement a déclaré M. X... responsable de la chute de cheval et l'a condamné in solidum avec la c

ompagnie Le Continent à payer des indemnités aux époux Y... à titre per...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nathalie Y..., alors âgée de 11 ans, a fait, le 16 juin 1982, une chute au Centre équestre de Zalla, son cheval ayant été heurté par celui de M. X..., son moniteur ; que les époux Y..., père et mère de Nathalie, ont assigné devant un tribunal de grande instance M. X..., le centre équestre et son assureur, la compagnie Le Continent ; que M. Y... a appelé à l'instance la compagnie France Europe assistance, son assureur personnel ; que le jugement a déclaré M. X... responsable de la chute de cheval et l'a condamné in solidum avec la compagnie Le Continent à payer des indemnités aux époux Y... à titre personnel et en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Nathalie ; qu'il a débouté la compagnie Le Continent de sa demande d'application de la règle proportionnelle de prime ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la compagnie Le Continent contre M. X..., le Centre équestre de Zalla, la compagnie France Europe assistance et les époux Y..., pris seulement " en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineure, dont l'Etat civil sera précisé ultérieurement, lui-même venant aux droits de Nathalie Y..., décédée en cours d'instance " ; que les époux Y... ont soutenu que, n'ayant pas été intimés dans les mêmes qualités qu'en première instance, l'appel dirigé à leur encontre n'était pas recevable ; que la compagnie Le Continent a demandé l'application de règles de proportionnalité, compte tenu du décès et par rapport aux primes versées ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les ayants droit de la victime peuvent demander la réparation intégrale du dommage qu'elle a subi jusqu'au jour de son décès ;

Attendu que l'arrêt a inclus dans les dommages dont l'indemnisation a été soumise à la règle proportionnelle l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle avant le décès ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice de Nathalie Y..., l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14805
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Incapacité temporaire totale de leur auteur jusqu'au décès - Réduction proportionnelle de l'indemnité (non)

Les ayants droit de la victime peuvent demander la réparation intégrale du dommage qu'elle a subi jusqu'au jour de son décès. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui inclut dans les dommages dont l'indemnisation a été soumise à la règle proportionnelle, l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle avant le décès.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-14805, Bull. civ. 1992 II N° 268 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 268 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Hémery, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14805
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