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Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la clause exorbitante du droit commun d'un contrat, conférant à celui-ci le caractère administratif, est celle stipulant des obligations qui, par leur nature, ne peuvent figurer dans un contrat analogue de droit privé ;
Attendu que, par acte notarié du 30 mai 1972, la commune de Pantin a vendu à la Société immobilière de construction des ... à Pantin un ensemble de terrains sur une partie duquel était implantée une caserne de pompiers et s'est engagée à remettre à la société le terrain nu dans un délai de 24 mois ; que la non-démolition de la caserne a rendu impossible la réalisation de divers équipements, dont l'absence a entraîné le refus de délivrance du certificat de conformité le 23 mars 1978 ; que la société a, le 10 juillet 1986, assigné la commune de Pantin en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour décider que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître de ce litige, l'arrêt attaqué énonce que l'acte de 1972 ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;
Attendu, cependant, que l'article 11 du cahier des charges inséré à l'acte de 1972 dispose que la commune de Pantin se réserve le droit de contrôler le caractère non spéculatif de l'opération immobilière poursuivie par l'acheteur ; que les prix de vente ou de location des logements construits ainsi que ceux des locaux commerciaux seront soumis à l'agrément préalable de la commune ; que plusieurs locaux ne pourront être loués ou vendus à une même personne qu'avec le même agrément, sous peine de nullité ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, conférant à la commune de Pantin un pouvoir de contrôle sur l'activité de son cocontractant, ces clauses n'auraient pu figurer dans un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant la Société civile immobilière de construction des ... à Pantin à la commune de Pantin