La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1992 | FRANCE | N°90-60562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-60562


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 11 décembre 1990), que Radio-France a contesté la désignation de M. X... Giovanni par le Syndicat indépendant des artistes-interprètes en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise Paris Ile-de-France et au comité central d'entreprise de Radio-France, au motif que l'intéressé ne justifiait pas du nombre de journées de travail effectif requises pour l'éligibilité par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet

1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré valab...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 11 décembre 1990), que Radio-France a contesté la désignation de M. X... Giovanni par le Syndicat indépendant des artistes-interprètes en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise Paris Ile-de-France et au comité central d'entreprise de Radio-France, au motif que l'intéressé ne justifiait pas du nombre de journées de travail effectif requises pour l'éligibilité par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... Giovanni, alors que, d'une part, la confusion opérée par le jugement attaqué entre délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, dont les conditions de désignation ne sont pas les mêmes, ne permet pas de savoir si le Tribunal a statué au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ou de l'article L. 433-1 du même Code ; alors que, d'autre part, le représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et remplir les conditions d'éligibilité audit comité d'entreprise, qui, pour les artistes-interprètes de Radio-France, ont été fixées par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet 1989 précité, dont l'article 6 exige que le travail pris en compte soit un travail effectif ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, en retenant également pour le calcul des journées de travail accomplies par M. X... Giovanni au cours des 3 dernières années, outre les journées de travail effectif, les journées rémunérées au titre des heures de délégation, dont il bénéficiait en qualité de délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé ledit article 6 du protocole d'accord et les articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le Tribunal s'est fondé sur l'article L. 433-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que les heures de délégation étant considérées de plein droit comme temps de travail, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour déterminer les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60562
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Assimilation à des heures de travail - Calcul de l'ancienneté

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Ancienneté - Calcul - Assimilation des heures de délégation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Ancienneté - Calcul - Assimilation des heures de délégation

Les heures de délégation étant considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être prises en compte pour déterminer la condition d'ancienneté requise pour la désignation d'un représentant syndical.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°90-60562, Bull. civ. 1992 V N° 559 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 559 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.60562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award