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Attendu que la société OTH International a souscrit le 25 février 1983 auprès de la COFACE une police d'assurance crédit la garantissant, à hauteur de 85,20 %, contre les risques du marché conclu avec un organisme irakien ; que, par protocole du 23 mai 1983, il a été convenu entre le Gouvernement français et celui de l'Irak que le financement de certains marchés sera supporté par un pool bancaire français sous la forme de prêts consentis aux débiteurs irakiens, et garantis par la Banque centrale d'Irak, le pool bancaire étant lui-même garanti, à hauteur de 95 %, par la COFACE ; qu'après avis de la commission des garanties et du commerce extérieur, le directeur des relations économiques extérieures a décidé, le 6 juin 1983, que " la différence entre 95 % et la quotité au titre de la police-fournisseur, devra être supportée par l'exportateur " ; que, par lettre du 22 juin 1984, la société OTH International s'est engagée à rembourser, à première demande, à la COFACE la différence entre le taux de garantie consenti aux banques (95 %) et celui de la garantie initiale (85,20 %), soit 9,80 %, à raison des créances détenues par les prêteurs et ayant donné lieu à indemnisation de la part de la COFACE ; que la banque Paribas, membre du pool, ayant adressé deux déclarations de sinistre, la COFACE, qui avait payé 95 % de leur montant, a réclamé, devant le juge des référés, à la société OTH International l'exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société OTH International reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990) d'avoir décidé que le litige ne ressortissait pas aux juridictions administratives alors, d'une part, que son engagement, qui avait la nature d'un contrat administratif et pour cause la décision de la DREE ayant réorganisé la couverture des risques, était exorbitant du droit commun ; alors, d'autre part, que la demande de la COFACE intéressait directement le fonctionnement du service public de l'assurance crédit du commerce extérieur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 432-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mars 1991, que l'assurance crédit des opérations du commerce extérieur est un service public industriel et commercial confié, pour le compte de l'Etat, à la COFACE, société commerciale ; que les litiges relatifs aux relations entre ce service et ses usagers, régies par le droit commun des contrats, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires même si ces relations comportent des dispositions exorbitantes du droit commun ; qu'en l'espèce, l'engagement pris par l'exportateur en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par la COFACE le 28 juin 1983, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dans le but de réaménager la couverture des risques assurés, est juridiquement autonome de la décision administrative du 6 juin 1983, et ne présente pas une nature différente de celle d'un contrat de garantie qui aurait pu être conclu ou renégocié avec tout établissement spécialisé de droit privé ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'engagement litigieux avait été donné dans les conditions et formes du droit privé et ressortissait, dès lors, aux juridictions judiciaires ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'action est dirigée contre une personne
privée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, également pris en ses deux branches :
Attendu que la société OTH International reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la COFACE une provision alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant pour déterminer la nature juridique de l'acte sur la seule mention du contrat selon laquelle la société OTH International s'engageait de façon " irrévocable " et " inconditionnelle " à régler la COFACE " à première demande ", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en ne restituant pas à cet acte son exacte qualification ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contre-garantie à première demande l'engagement litigieux, sans avoir égard au fait qu'il ne présentait aucun caractère bancaire et sans constater que la société OTH International avait renoncé à soulever une contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la nature et l'étendue des obligations contractuelles sont déterminées par les termes utilisés par les parties et qui constituent l'expression de leur libre volonté ; qu'en l'espèce, aucune disposition légale n'interdisait à la société OTH International, opérateur averti du commerce international, de s'engager, unilatéralement et inconditionnellement, vis-à-vis de la COFACE à payer à celle-ci le montant de sa participation au réaménagement de la couverture des risques assurés imposé par les circonstances ; que la cour d'appel, en relevant que cet engagement, dont la dénaturation n'a pas été alléguée, était exempt de contrainte et de fraude et avait une cause, a pu estimer que l'obligation qui en résultait n'était pas sérieusement contestable et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi