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18/11/1992 | FRANCE | N°90-19368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1992, 90-19368


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a épousé Mlle Y... le 26 novembre 1946 ; que, par ordonnance sur requête du 5 juillet 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a commis un huissier de justice à l'effet de procéder à un constat sur les relations pouvant exister entre M. X... et Mme Z... ; que l'huissier a effectué ce constat le 20 juillet 1989, au domicile de Mme Z... ; que M. X... a alors assigné son épouse en référé pour voir rétracter l'ordonnance sur requête et prononcer la nullité dudit constat, comme contraire au re

spect de l'intimité de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a épousé Mlle Y... le 26 novembre 1946 ; que, par ordonnance sur requête du 5 juillet 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a commis un huissier de justice à l'effet de procéder à un constat sur les relations pouvant exister entre M. X... et Mme Z... ; que l'huissier a effectué ce constat le 20 juillet 1989, au domicile de Mme Z... ; que M. X... a alors assigné son épouse en référé pour voir rétracter l'ordonnance sur requête et prononcer la nullité dudit constat, comme contraire au respect de l'intimité de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1990) a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête et qu'il n'y avait pas davantage lieu à référé en ce qui concerne la demande en nullité du constat d'adultère ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen, que si, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut ordonner sur requête toute mesure propre à préconstituer une preuve, il ne saurait passer outre au respect de l'intimité de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, il ne pouvait donc autoriser l'huissier à pénétrer au domicile de la femme prétendument complice de l'adultère ni, a fortiori, autoriser le recours à un serrurier pour forcer sa porte ; qu'en validant néanmoins l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ;

Mais attendu que le président du tribunal de grande instance tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser un constat en vue de préconstituer la preuve d'une violation de l'obligation de fidélité par un époux au domicile d'un tiers ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte illicite à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel n'a pu violer le texte visé au moyen et que ce dernier ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19368
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Constat d'adultère au domicile du tiers coauteur (non)

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Constat - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur - Atteinte à l'intimité de la vie privée (non)

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde de la preuve - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur

Le constat d'adultère, ordonné par le président du tribunal de grande instance, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, pour être fait au domicile d'un tiers à la procédure de divorce, ne constitue pas une atteinte à l'intimité de ce tiers.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145, 812

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1979-02-06 , Bulletin 1979, I, n° 47, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1992, pourvoi n°90-19368, Bull. civ. 1992 I N° 285 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 285 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19368
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