LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Leroy, dont le siège social est zone industrielle du Mottais à Vern-sur-Seiche, Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal de commerce de Rennes, au profit de la société des Transports Laurier et Bachelier, dont le siège social est La Croix Chapeau à La Jarrie (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Transports Leroy, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société des Transports Laurier et Bachelier ; Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que la société des Transports Laurier et Bachelier (Transports Laurier) a assigné en paiement du prix de transports la société des Transports Leroy (société Leroy) ; que celle-ci a invoqué la prescription de l'article 108 du Code de commerce ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement comporte la mention "l'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 1990, où siégeaient Messieurs Vallée, président de chambre, Huet, de Boisriou, juges, assistés de maître Pierre Vetillard, greffier associé, qui en ont délibéré" ; Attendu qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a délibéré avec les magistrats ; d'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée, le jugement retient "que l'article 108 du Code de commerce précise que sont prescrites dans le délai d'un an les actions autres, tant contre le voiturier ou le commissionnaire, que contre l'expéditeur ou le destinataire", que tel n'est pas le cas puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une action intentée contre une société agissant en tant qu'affréteur et qui n'est donc ni le voiturier, ni l'expéditeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve d'une interversion de prescription, l'action en paiement des frais de transport exercée par le voiturier contre son donneur d'ordre est prescrite dans le délai de un an, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; Condamne la société des Transports Laurier et Bachelier, envers la société des Transports Leroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.