La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1992 | FRANCE | N°91-12358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 91-12358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes),

2°) Mme Renée Y..., épouse Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes),

3°) la société à responsabilité limitée Blanchisserie industrielle provençale (BIP), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

4°) M. Gérard Coderch, commissaire à l'exécution du plan de la société BIP, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rend

u le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°) de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes),

2°) Mme Renée Y..., épouse Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes),

3°) la société à responsabilité limitée Blanchisserie industrielle provençale (BIP), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

4°) M. Gérard Coderch, commissaire à l'exécution du plan de la société BIP, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme L'Européenne de banque, dont le siège est ...,

2°) de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société BIP, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la société BIP et de M. Coderch, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société L'Européenne de banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1991), que M. et Mme Z... se sont portés cautions, envers L'Européenne de banque (la banque), de la société Blanchisserie industrielle provençale (BIP), dont Mme Z... était la gérante et M. Z... l'associé, afin de garantir les sommes dues "sans limitation de montant, pour toutes les opérations effectuées par la société BIP" ; que la banque a assigné les cautions en paiement du solde débiteur du compte de la société et de diverses sommes demeurées impayées ; Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré

valable l'acte de cautionnement signé par M. Z..., alors, selon le pourvoi, que les règles posées par les articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que, dès lors, les juges du fond doivent relever l'existence d'une mention manuscrite ou d'éléments extrinsèques à l'acte de caution exprimant de façon formelle la conscience

qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de ses engagements ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Z..., qui avait souscrit un engagement de caution dans les mêmes termes que son épouse, avait connaissance de la nature et de la portée de ses engagements, aux motifs qu'il était lui-même commerçant et associé de la société BIP dont il cautionnait les dettes, sans relever aucun élément objectif de nature à manifester la connaissance par lui des engagements souscrits par la société BIP auprès de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait écrit de sa main "l'engagement de caution" dans des termes identiques à ceux écrits par Mme Z..., à savoir "bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence des sommes dues en principal, majorées des intérêts, commissions, frais et accessoires, sans limitation de montant, pour toutes opérations effectuées par la société BIP", l'arrêt retient que M. Z... était associé de la société débitrice, ainsi que l'époux de la gérante, ajoutant qu'il était par ailleurs commerçant dans une même branche d'activité ; qu'en déduisant de ces constatations que M. Z... avait clairement exprimé sa volonté de s'engager en ayant une conscience certaine de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12358
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Mention manuscrite donnée par un commerçant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°91-12358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award