LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ci-devant 10, résidence du Lac, avenue de Ceinture à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), et actuellement ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1°/ La société Hervilliers, dont le siège est boîte postale 300, ... (Nord), venant aux droits de la société Laines Anny Blatt,
2°/ M. Z..., syndic, demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de Mme X...,
3°/ M. Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X...,
défendeurs à la cassation ; En présence de :
M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié ... (Yvelines),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Hervilliers, de Me Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et que toute action du débiteur concernant son patrimoine ne peut être exercée que par le liquidateur ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ; Attendu que Mme Claude X... était en liquidation judiciaire au moment où elle a formé son pourvoi et lors de la remise de son mémoire au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que le liquidateur n'est intervenu à l'instance par mémoire intitulé
mémoire en défense qu'à la date du 4 octobre 1991, mais qu'à cette date, le délai prévu par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile pour la remise du mémoire était déjà expiré ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme X..., qui n'est pas représentée par son liquidateur, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;