LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CMC Centre matériaux de construction, société anonyme, aujourd'hui dénommée Pinault Auvergne, dont le siège social est sis à Yzeure (Allier), zone industrielle Moulins Sud, RN 7,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Julienne A..., veuve de M. Roger G...,
2°/ de M. Pascal G...,
3°/ de M. Serge G...,
pris en sa qualité d'héritiers de M. G..., demeurant tous trois à Cusset (Allier), ...,
4°/ de la société anonyme Assurances générales de France, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., D...
H..., MM. Z..., B..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pinault-Auvergne, de Me Vuitton, avocat des consorts G... et de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme E... a été, le 3 octobre 1984, mise en règlement judiciaire, et autorisée à poursuivre son exploitation ; que, le 22 novembre 1984, M. G..., désigné comme syndic, et aux droits duquel sont venus, après son décès, Mme A... et MM. Pascal et Serge G..., a contresigné une commande de marchandises adressée à la société Centre matériaux de construction devenue la société Pinault-Auvergne (la société) ; que la facture correspondante n'ayant pas été payée à la livraison en décembre 1984, la société, après que le tribunal eut converti, le 30 juin 1985, le règlement judiciaire en liquidation des biens, a assigné M. G..., à titre personnel, en paiement du solde de la commande et d'indemnités contractuelles ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel a retenu qu'avant l'achèvement des opérations de la liquidation des biens, l'impossibilité pour la masse de régler la créance litigieuse n'était pas établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société, créancière de la masse, du fait de l'absence de paiement par celle-ci à l'échéance, était né et actuel, sans qu'il fût nécessaire, pour établir son existence, d'attendre l'achèvement des opérations de la liquidation des biens de Mme E..., débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branche, réunies :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel a énoncé qu'en contresignant la commande litigieuse, M. G... ne s'était porté ni garant, ni caution pour son paiement et retenu que celui-ci apparaîssait, au demeurant, possible au vu de la situation comptable, à cette date, de la débitrice, tandis qu'au contraire la société, en acceptant d'effectuer une livraison au profit de celle-ci, qui lui devait déjà une somme de 236 719,06 francs, avait pris un risque commercial en toute connaissance de cause ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. G..., au moment où il avait contresigné le bon de commande, correspondant à une opération courante à laquelle Mme E... aurait pu procéder seule, s'était assuré de ce que les marchandises pouvaient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers la société Pinault-Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.