La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1992 | FRANCE | N°91-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 91-10816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AGS Déménagements, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de M. Michel X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (Var),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient prése...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AGS Déménagements, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de M. Michel X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (Var),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nicot, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'AGS Déménagements, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 8 mars 1990), rendu en dernier ressort, que M. Michel X..., qui avait confié le 3 mars 1988 à la société AGS Déménagement (AGS) l'acheminement d'objets personnels de Tahiti à Paris, lui a notifié le 4 mars suivant la perte d'une partie de ces objets en en demandant indemnisation ; que l'accusé de réception par la société AGS, puis plusieurs réclamations par M. X... sont demeurés sans suite ; que M. X... a introduit le 14 septembre 1989 une demande de dommages et intérêts devant le tribunal d'instance ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée sur sa demande, la société AGS était absente et n'a pas été représentée ; Attendu que la société AGS fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payement envers M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en cas de défaut du défendeur, le juge ne doit faire droit à la demande que s'il est en mesure de l'estimer bien fondée ; que malgré le défaut du défendeur, le juge doit se livrer à une instruction complète du procès ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a constaté que l'absence du défendeur la mettait dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé des contestations opposables à la demande a par là même admis qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de cette demande ; qu'en acceuillant néanmoins cette dernière, le jugement attaqué a

violé l'article 472-2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, dans ses conclusions elle faisait valoir que la demande était irrecevable car prescrite et non fondée, M. X... n'apportant pas la preuve du préjudice qu'il invoque ; que dés lors, en n'apportant aucune réponse à ces conclusions, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la défaillance de la société AGS le mettait dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé des "éventuelles contestations opposables à la demande", le tribunal n'a pas indiqué qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de la demande telle qu'elle lui était présentée, mais seulement, qu'outre l'examen de cette demande, par lequel il avait satisfait aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile de manière à pouvoir statuer sur le fond, il n'était pas en mesure d'examiner les moyens qui auraient été éventuellement opposables, mais que le défendeur n'était pas en droit de soulever, fût-ce par écrit, en raison de sa non-comparution ; Attendu, d'autre part, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les conclusions adressées au juge, par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée ne sont pas recevables ; que le tribunal n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10816
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Procédure orale - Partie non comparante et non représentée - Conclusions adressées au juge - Recevabilité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 829 et 843

Décision attaquée : Tribunal d'Asnières, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°91-10816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award