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17/11/1992 | FRANCE | N°91-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 91-10643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège est à Paris (1er), rue du Colonel Driant,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de Mme Marie-Renée H... épouse Z...,

demeurant ensemble à Coueron (Loire-Atlantique), "Le Paradis",

3°/ de M. D...,

4°/ de Mme D...,

demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

déf

endeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège est à Paris (1er), rue du Colonel Driant,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de Mme Marie-Renée H... épouse Z...,

demeurant ensemble à Coueron (Loire-Atlantique), "Le Paradis",

3°/ de M. D...,

4°/ de Mme D...,

demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. A..., B..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... et D... ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 42, alinéa 2, ensemble l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, les époux D... leur ayant vendu un fonds de commerce de débit de boissons exploité sur un emplacement dépendant du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, situé sur le domaine public maritime, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, les époux Z... ont obtenu de l'Union bancaire du Nord (la banque), dont le siège social est situé à Paris, un accord pour l'octroi de ce prêt ; que la banque n'ayant pas donné suite à son accord, les époux D... ont obtenu du président du tribunal de commerce de Nantes la condamnation des époux Z... à leur payer une provision sur le prix de cession du fonds de commerce, dont ils avaient pris possession ; que les époux Z..., après que leur demande en garantie dirigée contre la banque dans la même instance en référé eut été déclarée

irrecevable comme tardive, ont réassigné la banque en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes afin qu'elle exécute son engagement à leur égard ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la banque, qui revendiquait la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel énonce que les époux Z... ont assigné devant le président du tribunal de commerce de Nantes non seulement la banque, mais aussi les époux D..., demeurant dans son ressort, qui avaient

intérêt à la solution du litige et avaient, en outre, la qualité de "demandeurs originaires à l'instance en référé par la suite scindée pour un seul motif procédural" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... n'ont requis aucune condamnation contre les époux D..., qui n'avaient dès lors pas la qualité de codéfendeurs, et que la banque, qui a été mise en cause par voie principale, et non incidente, par les époux Z... pouvait décliner la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nantes qui n'était plus saisi de la demande originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le président du tribunal de commerce de Nantes était incompétent territorialement pour connaître de la demande des époux Z... contre l'Union bancaire du Nord ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la courd'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10643
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Pluralité de défendeurs - Conditions de dérogation à la clause - Absence de condamnation requise - Mise en cause principale ou incidente.


Références :

Nouveau code de procédure civile 42 al. 2 et 333

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°91-10643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10643
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