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17/11/1992 | FRANCE | N°91-10073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 91-10073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe (CGC), société anonyme dont le siège est ... à Saint-André (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

1°/ La société Tunzini Nessi entreprise d'équipement (TNEE), dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2°/ La société Cometh, dont le siège social est ... (10e),

3°/ La société Sap

rox, dont le siège social est ... à Jouy-en-Josas (Yvelines),

4°/ M. Christian X..., demeurant ... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe (CGC), société anonyme dont le siège est ... à Saint-André (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

1°/ La société Tunzini Nessi entreprise d'équipement (TNEE), dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2°/ La société Cometh, dont le siège social est ... (10e),

3°/ La société Saprox, dont le siège social est ... à Jouy-en-Josas (Yvelines),

4°/ M. Christian X..., demeurant ... (18e),

5°/ Le Cabinet d'études des techniques ingénierie (anciennement CET X...), dont le siège social est ... (18e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie générale de chauffe (CGC), de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Tunzini Nessi entreprise d'équipement (TNEE), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la Compagnie générale de chauffage de son désistement envers les sociétés Cometh et Saprox, M. X... et le Cabinet d'études des techniques ingénierie ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale de chauffe (CGC), exploitante des installations de chauffage d'un ensemble immobilier, s'est adressée, pour leur modernisation, à la société Tunzini Nessi entreprise d'équipement (société TNEE), laquelle a

procédé à la réalisation de travaux après fourniture des chaudières par la société Cometh ; qu'après rupture d'éléments de chaudière, la CGC a assigné la société TNEE pour qu'elle soit déclarée responsable des désordres subis, dus à un désembouage tardif ; qu'elle a été déboutée de son action ; qu'au cours de la procédure d'appel, de nouveaux incidents sont survenus dont elle a demandé réparation ; Attendu que pour débouter la CGC, de son action en responsabilité, en raison des premiers désordres survenus, la cour d'appel retient qu'en sa qualité d'exploitante des installations thermiques et de par son contrat de garantie totale, il lui appartenait de faire effectuer le désembouage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la société TNEE avait rempli en temps opportun ses obligations de renseignement et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la CGC de son action en responsabilité dirigée contre la société TNEE, en raison des seconds désordres survenus, la cour d'appel retient que la CGC ne démontre, ni même n'invoque, de faute contractuelle à l'encontre de la société TNEE ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet entrepreneur ne pourrait s'exonérer de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les rapports entre la CGC et la société TNEE, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Tunzini Nessi entreprise d'équipement (TNEE), envers la Compagnie générale de chauffe (CGC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10073
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Nécessité pour le débiteur de l'invoquer afin d'être exonéré de l'inexécution de son obligation.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Entreprise-contrat - Obligations de renseignement et de conseil - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1135 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°91-10073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10073
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