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17/11/1992 | FRANCE | N°90-22013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-22013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Z..., demeurant 28, voie Schumann à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Marie-José X..., demeurant 29, place Schumann à Douai (Nord), prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Mill'Dance,

2°/ Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-S

eine),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Z..., demeurant 28, voie Schumann à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Marie-José X..., demeurant 29, place Schumann à Douai (Nord), prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Mill'Dance,

2°/ Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1990), que la société Le Mill'Dance, créée le 24 novembre 1983 en vue de l'exploitation d'une activité de dancing discothèque bar restaurant, a eu M. Z... pour gérant jusqu'au 21 janvier 1987 et qu'à cette date, celui-ci, après avoir cédé ses parts sociales, a été remplacé dans ses fonctions par Mme Y... ; qu'un incendie ayant totalement détruit l'établissement en mai 1987 alors qu'aucune assurance n'avait été souscrite, la gérante a effectué une déclaration de cessation des paiements qui a été suivie du prononcé du redressement, puis de la liquidation judiciaires ; que le tribunal a condamné in solidum M. Z... et Mme Y... à verser au liquidateur une somme de 300 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant sur une cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, sans que le dossier ait fait l'objet d'une communication au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de

procédure civile ; Mais attendu que l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que lorsque le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul ; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'importance de la dette fiscale et les motifs donnés par l'Administration pour l'établir établissaient en eux-mêmes les fautes de gestion, n'a pas caractérisé les fautes qu'elle a imputées à M. Z... et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur M. Z... l'obligation d'établir l'irrégularité des prétentions de liquidateur et en le déclarant fautif parce qu'il n'aurait pas établi cette irrégularité, ou justifié de ses recours, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait démissionné de ses fonctions le 21 janvier 1987 et que le sinistre s'était produit au mois de mai suivant, pendant le cours de la gestion de Mme Rondeau qui n'avait souscrit aucun contrat d'assurance, ne pouvait déclarer que la résiliation de la précédente police avait pu contribuer à l'insuffisance d'actif, tandis qu'elle était sans lien de cause à effet avec le dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Z... avait fait valoir qu'avant son départ, il s'était préoccupé de remplacer la police d'assurance précédemment résiliée ; que des démarches avaient été entreprises au mois de décembre 1986 auprès du groupe "Mutuelle de France" ; qu'une demande de souscription avait, au mois de janvier 1987, été adressée par cette compagnie à Mme Rondeau, qui s'était abstenue d'y donner suite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que le passif déclaré comprend une dette privilégiée de 2 674 678 francs, correspondant à un redressement fiscal opéré pour les années 1984, 1985 et 1986, que la provision faite en 1985 pour un montant de 217 000 francs, non justifié, a été retenue comme

une dissimulation de bénéfice et que si l'Administration, à la suite de la réclamation présentée par M. Z..., a procédé, le 26 mars 1990, à deux dégrèvements de 9 292 francs et 827 930 francs, la dette, à défaut de justification d'un recours postérieur, doit être considérée comme ayant été maintenue pour un montant important ; qu'il relève encore que la police d'assurance contre l'incendie a été résiliée dès le 21 mars 1986, c'est à dire à une époque où

M. Z... exerçait toujours les fonctions de gérant, sans que celui-ci l'ait remplacée aussitôt par un nouveau contrat qui aurait couvert l'établissement malgré la cession des parts sociales et le changement de gérant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'il incombait à M. Z..., qui soutenait que les discussions se poursuivaient avec le chef du centre des Impôts de Vitry et qu'il ferait trancher le litige par la juridiction administrative, de justifier de ses allégations et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a pu décider que M. Z... avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et n'a fait, en conséquence, qu'user de ses pouvoirs en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22013
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Ministère public - Communication de la cause - Moyen pris d'une non communication - Pourvoi ouvert seulement en ministère public - Irrecevabilité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 176 et 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-22013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22013
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