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17/11/1992 | FRANCE | N°90-20388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-20388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri, Paul, René D...,

2°/ Mme Geneviève A..., épouse D...,

demeurant ensemble à Cuers (Var), route de Rocbaron,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège social est sis à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,

2°/ de M. Z..., administrateur syndic, demeurant à Toulon (Va

r), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés à responsabilités limitées Va...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri, Paul, René D...,

2°/ Mme Geneviève A..., épouse D...,

demeurant ensemble à Cuers (Var), route de Rocbaron,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège social est sis à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,

2°/ de M. Z..., administrateur syndic, demeurant à Toulon (Var), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés à responsabilités limitées Var Résidence et Y...,

3°/ de la société à responsabilité limitée Var Résidences, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ...,

4°/ de la société à responsabilité limitée
Y...
, pris en la personne de M. Jean Y..., demeurant à Toulon (Var), rue Baptistin Cemori, "La Cressonnière",

5°/ de M. H..., notaire, demeurant à Sollies-Pont (Var), rue Lucien Simon,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. G..., K..., J...
L..., MM. E..., F..., X..., J...
C..., M. Tricot, conseillers, MM. I..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances l' Auxiliaire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, de la société Var Résidences et de la société Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. H..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les demandes de mise hors de cause présentées par M. H..., notaire, et par les sociétés Var Résidence et Y... ainsi que par M. Z..., syndic :

Attendu que M. H..., notaire, ayant bénéficié d'un désistement d'appel, et la société Var Résidence, à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire, ainsi que M. Z..., en sa qualité de syndic du

règlement judiciaire de cette société, doivent être mis hors de cause ; Mais attendu que la demande en ce qu'elle vise la société Y... et M. Z..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de celle-ci, doit être rejetée ; qu'en effet la responsabilité de la société Y... étant en jeu, sa présence en la cause s'impose ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage ; que, par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, elle n'est pas tenue, lorsque celui-ci a été mis en règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré ; qu'il en résulte que l'extinction d'une telle créance sur le fondement de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 demeure sans effet sur l'exercice de l'action directe dirigée contre l'assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux D... ont, le 25 novembre 1980, acquis des époux B..., une maison qu'avaient édifiée les sociétés Var Résidence et Y..., mises toutes deux en règlement judiciaire ; que des malfaçons se sont révélées, affectant la maison ; que pour rejeter la demande des époux D... contre la compagnie l'Auxiliaire, prise comme assureur de la société Y..., l'arrêt retient qu'à défaut de production des époux D... au passif du règlement judiciaire de la société leur créance était éteinte et que, par voie de conséquence, l'action directe contre l'assureur de responsabilité ne pouvait prospérer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'assurée peut être déclarée dans son principe et dans son étendue, sans que les victimes aient à faire valoir une créance à l'encontre du débiteur dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux D... de leur action directe contre la compagnie l'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, la société Y... et M. Z... en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de ladite société, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20388
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Action tendant au paiement d'une somme d'argent - Action en déclaration de responsabilité - Action directe de la victime contre l'assureur du débiteur - Recevabilité.


Références :

Code des assurances L124-3
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 45 à 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40 et 41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-20388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20388
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