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17/11/1992 | FRANCE | N°90-19928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-19928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Orne) ci-devant et actuellement chez M. et Mme X..., La Grande Rucqueville à Portbail (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile et commerciale), au profit :

1°) de M. Eric A...,

2°) de Mme Patricia Z... épouse A...,

demeurant ensemble ... (Manche),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Orne) ci-devant et actuellement chez M. et Mme X..., La Grande Rucqueville à Portbail (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile et commerciale), au profit :

1°) de M. Eric A...,

2°) de Mme Patricia Z... épouse A...,

demeurant ensemble ... (Manche),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 1990), que le four garnissant le fonds de commerce de boulangerie qu'ils ont acheté à M. Y... présentant des défauts, les époux A... ont assigné leur vendeur en paiement du prix des réparations et en dommages-intérêts sur le fondement des vices cachés de la chose vendue ; que M. Y... a invoqué une clause exonératoire de garantie incluse dans l'acte de vente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la clause exonératoire de garantie et d'avoir accueilli la demande des époux A..., alors selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir constaté soit que le vendeur connaissait le vice, soit qu'il faisait profession de vendre des fours et, dans une telle occurence, que l'acquéreur n'était pas de même spécialité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, 1134, 1641 et 1643 du Code civil ; alors, d'autre part, que la convention ayant écarté tout recours à raison du mauvais état du matériel, la garantie pour vice caché était nécessairement écartée, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont soit violé l'article 1134 du Code civil, soit dénaturé la clause de la convention du 1er octobre 1986 écartant tout

recours ; alors, en outre, que le montant de la condamnation mise à la charge du vendeur, à raison d'un vice caché dont la chose est affectée, ne peut excéder le prix que si le vendeur peut être regardé comme étant de mauvaise foi pour avoir connu le vice au moment de la vente ; qu'ayant omis de constater que M. Y... connaissait le vice lors de la vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ; et alors, enfin que, en cas de vente portant sur plusieurs choses, dont l'une seulement est affectée d'un vice, le montant de la condamnation ne peut excéder le prix de cette chose dès lors que l'action en garantie ne vise que la chose viciée et que celle-ci a fait l'objet d'une évaluation distincte lors de la vente ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le four litigieux était atteint d'un vice caché et que M. Y... exploitait le fonds jusqu'à sa cession aux époux A..., ce dont il résultait que le vendeur avait connaissance lors de la vente des vices affectant la chose vendue, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendaient inopérantes, a, sans méconnaître la loi du contrat, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19928
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Utilisateur de la chose - Application à un four de boulangerie.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-19928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19928
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