LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... et actuellement ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse, au profit :
1°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°/ de la société Nationale des Usines Renault, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), mais ayant agence à Toulouse (Haute-Garonne), Direction Régionale, ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 4 juillet 1990), que, par actes des 4 décembre 1981 et 28 mai 1982, M. X... a cédé à M. Y... des actions de la société Auto-service (la société), concessionnaire de la société nationale des usines Renault (société Renault) à Montauban ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 12 juin 1985 ; que M. Y... a assigné M. X... en annulation de la cession pour dol ainsi que pour erreur et la société Renault en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1110, 1116 et 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles 1110, 1116 et 1382 du même code et de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu, en premier lieu, que les pièces arguées de
dénaturation ne sont pas produites ; Attendu, en deuxième lieu, s'agissant du projet de bilan au vu duquel M. Y... a contracté, que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que le dol doit être déterminant du consentement, retient que le cessionnaire, qui était un professionnel de la concession automobile et qui avait la possibilité de se
faire assister d'un expert, "ne pouvait ignorer que le projet de bilan qu'on lui présentait n'était pas le bilan définitivement arrêté et approuvé", et "qu'il a, malgré ce, accepté de signer" l'acte du 28 mai 1982 ; qu'il retient encore que le prix de l'action était provisoire et que M. Y... n'est pas "revenu sur le principe de son acquisition, même quand il a su, dans le courant de l'année 1983, que le bilan définitif différait du projet à lui soumis avant la signature" de l'acte du 28 mai 1982 ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt énonce justement que la lésion n'est pas une cause générale de nullité des contrats et retient que "l'action de M. Y..., qui se prévaut d'une erreur sur la valeur pécuniaire des actions acquises ne peut qu'être rejetée" ; Attendu, en quatrième lieu, au sujet des autres griefs, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a retenu, par une décision motivée exempte de contradiction, que n'était établie aucune réticence de la part de M. X... et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de la société Renault ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;