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17/11/1992 | FRANCE | N°90-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-19324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Estipharm, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit :

1°/ Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant 6, passage des Prats Doré à Colomiers (Haute-Garonne),

2°/ de la société à responsabilité limitée Espace Beauté, dont le siège social est 6, passage du Mont Doré à Colomiers (Haute-

Garonne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Estipharm, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit :

1°/ Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant 6, passage des Prats Doré à Colomiers (Haute-Garonne),

2°/ de la société à responsabilité limitée Espace Beauté, dont le siège social est 6, passage du Mont Doré à Colomiers (Haute-Garonne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société Estipharm, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué (tribunal de commerce de Toulouse, 14 juin 1990), que la société Estipharm a assigné en paiement de factures de marchandises Mme Y... ; que celle-ci, qui a prétendu que la commande avait été passée pour une société Espace Beauté en cours de formation, a refusé d'en payer le prix au motif qu'il s'agissait de marchandises remises en dépot vente ; que la société Espace beauté est intervenue volontairement dans l'instance ; Attendu que la société Estipharm fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement attaqué ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de dépôt-vente sans rechercher si celui-ci comportait une clause de reprise des produits invendus ; qu'à défaut, le jugement entrepris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le jugement attaqué a constaté que le bon de commande ne comportait aucune mention relative aux modalités de paiement ; qu'en admettant pourtant que le contrat constituait un dépôt-vente,

le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que le jugement attaqué a relevé que les parties semblaient avoir contracté une convention spéciale ; qu'il a ainsi statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens ; qu'en relevant à la fois, que les prétendus bons de commande ne comportaient ni signature, ni mention relatives aux modalités de paiement sur les emplacements réservés à cet effet, et, que le rédacteur de ces documents pour

le compte de la société Estipharm avait attesté qu'il s'agissait d'inventaires de produits mis en "dépot vente", le tribunal, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, et qui a effectué la recherche prétendument omise, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée de ces éléments de preuve pour en déduire que la société Espace Beauté n'était pas tenue de payer le prix des produits invendus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Estipharm, envers Mme Y... et la société à responsabilité limitée Espace Beauté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19324
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Preuve en matière commerciale - Bons de commande ou relevés d'inventaire - Vente en dépôt-vente.

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 109

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-19324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19324
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