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17/11/1992 | FRANCE | N°90-19161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-19161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) Mlle Consuelo Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Robert Y..., demeurant Villa Mas Saint-Jean, ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Martimes),

3°) la société à responsabilité limitée Aéroport auto service hôtel Ibis, dont l

e siège est ... en France (Val-d'Oise),

4°) M. Jean-Marc X..., demeurant ... (17e),

défendeurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) Mlle Consuelo Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Robert Y..., demeurant Villa Mas Saint-Jean, ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Martimes),

3°) la société à responsabilité limitée Aéroport auto service hôtel Ibis, dont le siège est ... en France (Val-d'Oise),

4°) M. Jean-Marc X..., demeurant ... (17e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Crédit Universel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Melle Z... ; Donne acte au Crédit Universel de son désistement envers MM. Y... et X... et la société Aéroport auto service hotel Ibis ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Crédit Universel (l'établissement financier) a consenti un prêt, remboursable en plusieurs mensualités, à la société Aéroport Auto Services (société AAS) ; que ce contrat a été signé par la gérante de la société AAS, Melle Z..., qui a également apposé sa signature dans le cadre réservé à la caution solidaire ; que la société AAS n'ayant pas respecté les échéances stipulées, l'établissement financier a assigné la caution en paiement ;

Attendu que pour déclarer nul l'engagement de caution de Melle Z..., l'arrêt énonce que les articles 1326 et 2015 du Code civil édictent des règles "conditionnant la validité" du cautionnement et que "l'absence de formule manuscrite ne peut être palliée par des éléments extrinsèques à l'acte" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1326 du Code civil édicte une règle de preuve et que l'arrêt relève, par motif adopté, que Melle Z... avait signé, en qualité de gérante de la société AAS, l'acte de prêt, ce dont il résulte qu'elle était, en raison de cette signature, informée des engagements de la société AAS à l'égard de l'établissement financier, et que l'omission de la formalité prévue par ce texte n'avait pas porté atteinte aux droits de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Melle Z..., envers la société Crédit Universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19161
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Exigence relative à la preuve - Omission de la mention pouvant être palliée.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-19161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19161
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