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17/11/1992 | FRANCE | N°90-18354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-18354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Crédit immobilier Rural du Massif Central (SCIRMAC), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de :

1°) Banque Française commerciale, dont le siège est ... (7ème), aux droits de laquelle vient la Banque Sanpaolo,

2°) Mme Colette, Simone D... demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°) M. Pierre Z..., demeu

rant ... (Puy-de-Dôme), agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Crédit immobilier Rural du Massif Central (SCIRMAC), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de :

1°) Banque Française commerciale, dont le siège est ... (7ème), aux droits de laquelle vient la Banque Sanpaolo,

2°) Mme Colette, Simone D... demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°) M. Pierre Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Colette D...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., A..., B..., X..., F...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCIRMAC et Me Roger, avocat de la Banque Française commerciale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D... et contre M. Z..., ès qualité ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 de nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (Tribunal de grande instance du Clermond-Ferrand, 26 juillet 1989), statuant en matière de saisie immobilière, a, à la suite d'une procédure engagée par la Société de Crédit Immobilier Rural du Massif Central (SCIRMAC) contre Mme D..., qui avait été mise précédemment en redressement judiciaire, rejeté un dire de la Banque Française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo qui a repris l'instance en ses lieu et place, tendant à faire juger que la créance de la SCIRMAC était éteinte en vertu des dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, faute d'avoir été déclarée au représentant des créanciers dans le délai légal ;

Attendu que le jugement attaqué, qui statuait sur le moyen de fond, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18354
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Redressement judiciaire du débiteur - Constatation abusive au droit d'agir du créancier poursuivant.


Références :

Code de procédure civile 731
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-18354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18354
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