LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Crédit immobilier Rural du Massif Central (SCIRMAC), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de :
1°) Banque Française commerciale, dont le siège est ... (7ème), aux droits de laquelle vient la Banque Sanpaolo,
2°) Mme Colette, Simone D... demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°) M. Pierre Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Colette D...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., A..., B..., X..., F...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCIRMAC et Me Roger, avocat de la Banque Française commerciale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D... et contre M. Z..., ès qualité ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 de nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (Tribunal de grande instance du Clermond-Ferrand, 26 juillet 1989), statuant en matière de saisie immobilière, a, à la suite d'une procédure engagée par la Société de Crédit Immobilier Rural du Massif Central (SCIRMAC) contre Mme D..., qui avait été mise précédemment en redressement judiciaire, rejeté un dire de la Banque Française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sanpaolo qui a repris l'instance en ses lieu et place, tendant à faire juger que la créance de la SCIRMAC était éteinte en vertu des dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, faute d'avoir été déclarée au représentant des créanciers dans le délai légal ;
Attendu que le jugement attaqué, qui statuait sur le moyen de fond, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;