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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53 et 55 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cofruitel, en tant que chargeur et destinataire, a confié à la société SITRAM le transport d'une cargaison de fruits jusqu'à Marseille ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises, la société SITRAM a été assignée en réparation devant le tribunal de commerce ; que la société SITRAM a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'action propre de la société Cofruitel, du fait que la mention des demandeurs figurant dans l'acte d'assignation se limitait aux assureurs de cette société ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation concernant la société Cofruitel, l'arrêt retient que, si cette société ne figure pas parmi les requérants mentionnés sur l'assignation, elle apparaît en nom dans le dispositif comme partie prenante des dommages-intérêts, pareil dispositif ne pouvant s'analyser comme une réclamation pour compte de la part des assureurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cofruitel n'était pas demandeur à l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation au profit de la société Cofruitel, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen