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17/11/1992 | FRANCE | N°90-17566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-17566


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 53 et 55 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cofruitel, en tant que chargeur et destinataire, a confié à la société SITRAM le transport d'une cargaison de fruits jusqu'à Marseille ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises, la société SITRAM a été assignée en réparation devant le tribunal de commerce ; que la société SITRAM a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'action propre de la socié

té Cofruitel, du fait que la mention des demandeurs figurant dans l'acte d'assignation se...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 53 et 55 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cofruitel, en tant que chargeur et destinataire, a confié à la société SITRAM le transport d'une cargaison de fruits jusqu'à Marseille ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises, la société SITRAM a été assignée en réparation devant le tribunal de commerce ; que la société SITRAM a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'action propre de la société Cofruitel, du fait que la mention des demandeurs figurant dans l'acte d'assignation se limitait aux assureurs de cette société ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation concernant la société Cofruitel, l'arrêt retient que, si cette société ne figure pas parmi les requérants mentionnés sur l'assignation, elle apparaît en nom dans le dispositif comme partie prenante des dommages-intérêts, pareil dispositif ne pouvant s'analyser comme une réclamation pour compte de la part des assureurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cofruitel n'était pas demandeur à l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation au profit de la société Cofruitel, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17566
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Nom du demandeur - Assureur - Nom de l'assuré - Omission - Effet

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Nom du demandeur - Assureur - Nom de l'assuré - Omission - Omission figurant exclusivement sur l'en-tête - Portée

Des assureurs ayant réclamé des dommages-intérêts, sans que l'assuré fût lui-même demandeur à l'action, faute de figurer parmi les requérants mentionnés sur l'assignation, une cour d'appel ne pouvait lui allouer une somme au motif qu'il apparaîtrait en nom dans le dispositif de cet acte comme partie prenante des dommages-intérêts.


Références :

nouveau Code de procédure civile 53, 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-17566, Bull. civ. 1992 IV N° 363 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 363 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17566
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