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17/11/1992 | FRANCE | N°89-20167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 89-20167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 89-20.167, P 89-20.447, Y 90-12.939 formé par M. Jean A..., mandataire-liquidateur, domicilié 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Hilaire Y...,

en cassation de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes, respectivement les 13 septembre 1989, 3 octobre 1989 et 13 mars 1990 (2e chambre), au profit de M. Hilaire Y..., demeurant actuellement ... à Noyal-Sur-Seiche

(Ille-et-Vilaine), Saint-Herblon,

défendeur à la cassation ; Le de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 89-20.167, P 89-20.447, Y 90-12.939 formé par M. Jean A..., mandataire-liquidateur, domicilié 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Hilaire Y...,

en cassation de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes, respectivement les 13 septembre 1989, 3 octobre 1989 et 13 mars 1990 (2e chambre), au profit de M. Hilaire Y..., demeurant actuellement ... à Noyal-Sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Saint-Herblon,

défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° J 89-20.167 invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° P 89-20.447 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Y 90-12.939 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F...
H..., MM. B..., C..., X..., F...
Z..., M. Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., syndic, de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint le pourvoi n° 89-20.167 contre l'arrêt du 13 septembre 1989 et les pourvois n°s 89-20.447 et 90-12.939 contre les arrêts des 3 octobre 1989 et 13 mars 1990 rectificatif et interprétatif du précédent arrêt auxquels ils s'incorporent et qui ne font l'objet d'aucun grief distinct ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1989) qu'après clôture pour extinction du passif de la liquidation des biens de M. Y..., le syndic, M. A..., a, le 19 mai 1981, déposé au greffe du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective ses comptes de liquidation ; que ces comptes ont été contestés par M. Y... en ce qui concerne divers postes dont ceux relatifs aux débours et émoluments et aux intérêts des sommes non versées à la caisse des dépôts et consignations ; que le jugement rendu sur la contestation a rejeté celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le syndic à payer à M. Y... la somme de 76 639,46 francs perçue au titre des débours et émoluments non taxés et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 1981, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le juge saisi d'une contestation des comptes sur le fondement de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 est non seulement incompétent, mais sans pouvoir pour se prononcer sur la "taxe" au

sens des articles 98 et suivants du décret du 29 mai 1959 ; qu'en déclarant prescrite toute demande de taxe à l'expiration du délai de six mois à compter de la reddition de compte, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole par fausse application les articles 93, 98, 99, 100, 101, et 102 du décret précité ; alors que d'autre part et en toute hypothèse, la contestation de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 qui, s'agissant des émoluments, ne pouvait être tranché que par le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de grande instance statuant commercialement, voire le juge commissaire comme ce fut le cas en l'espèce, interrompait ou à tout le moins suspendait le délai de six mois pour saisir le juge de la taxe ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole derechef l'article précité, ensemble l'article 98 du décret du 29 mai 1959 ; alors que de troisième part, l'arrêté des émoluments ayant été signé par le juge-commissaire et lesdits émoluments ayant été tarifés à hauteur de 72 474,90 francs et payés au syndic par prélèvement sur le compte de la liquidation, il appartenait non au créancier, mais à la partie débitrice, à savoir M. Y..., de saisir dans les six mois à compter de la reddition de comptes le juge taxateur ; qu'en ne prenant aucune initiative quant à ce, c'est M. Y... qui s'est trouvé forclos, sauf à dire que la demande de contestation était interruptive du délai de six mois pour saisir le juge taxateur ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, ensemble les articles 98, 99, 100 et 101 du décret du 29 mai 1959 ; et alors et en tout état de cause que la courte prescription édictée par l'article 98 du décret du 29 mai 1959 est fondée sur une présomption de paiement ; que le syndic ayant été payé de ses débours et émoluments par prélèvement sur les comptes de la liquidation après que la reddition des comptes ait été visée par le juge-commissaire, la prescription de l'article 98 ne pouvait courir à son encontre et ce en

application du principe selon lequel une prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole le texte précité ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il appartenait à M. A..., conformément aux articles 99 et 100 du décret du 29 mai 1959, dans sa rédaction applicable à l'époque de la reddition des comptes, de demander la taxe du président du tribunal de grande instance et de signifier à M. Y... l'état détaillé des frais taxés ainsi que l'ordonnance du magistrat taxateur et relevé que M. A... ne conteste pas qu'il n'a pas respecté ses obligations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de la prescription de la demande de taxe qu'il ne lui appartenait pas de constater, a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise à l'effet de déterminer les intérêts qu'auraient produits

les sommes conservées par M. A... si elles avaient été immédiatement versées à la caisse des dépôts et consignations et de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision sur ces intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel faisant nécessairement état d'un manquement ou d'une faute du syndic, était sans pouvoir pour se prononcer sur cet aspect de la demande de M. Y... et devait renvoyer ce dernier sur ce point encore à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Rennes ; qu'ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et perdu de vue les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en vertu de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 les deniers recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais, que dans les huit jours des recettes il est justifié au juge-commissaire desdits versements et que, en cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a point versées et ayant relevé que M. A... avait, pour une période comprise entre le mois de mai 1974 et le 30 novembre 1979, déposé sur

des comptes globaux, non individualisables et productifs d'intérêts qu'il conservait à son profit, une partie des fonds encaissés dans le cours des procédures de liquidation des biens et de règlements judiciaires dont il était chargé, c'est sans excès de pouvoir et sans constater la faute du syndic et sa responsabilité civile que la cour d'appel a retenu, pour rétablir les comptes contestés, que M. A... était redevable des intérêts qui auraient été produits si les fonds avaient été immédiatement versés à la caisse des dépôts et consignations, au taux de cet organisme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20167
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Rémunération - Frais - Taxe - Prescription - Versements à la Caisse des dépôts et consignations - Omission - Intérêts dus.


Références :

Décret du 29 mai 1959 art. 99 et 100
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1989-09-13 1989-10-03 1990-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°89-20167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20167
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