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17/11/1992 | FRANCE | N°89-14997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 89-14997


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... pour le remboursement d'un crédit consenti à celle-ci par la Banque Worms (la banque) ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, consultée par le représentant des créanciers, a fait connaître à celui-ci qu'elle acceptait un remboursement de 50 % de sa créance en 2 ans sans intérêts ; que le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise en donnant acte aux créanciers des dé

lais et remises consentis par eux ; que la banque a assigné M. X... pour avoir paie...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... pour le remboursement d'un crédit consenti à celle-ci par la Banque Worms (la banque) ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, consultée par le représentant des créanciers, a fait connaître à celui-ci qu'elle acceptait un remboursement de 50 % de sa créance en 2 ans sans intérêts ; que le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise en donnant acte aux créanciers des délais et remises consentis par eux ; que la banque a assigné M. X... pour avoir paiement, en exécution du cautionnement, de la totalité de sa créance ; que M. X... s'est prévalu de la remise de 50 % accordée par la banque à la débitrice principale pour prétendre être libéré à due concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli pour le tout la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que la remise volontaire accordée au débiteur principal libère la caution ; que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que la caution ne peut se prévaloir des remises arrêtées par le jugement, c'est-à-dire des remises imposées au créancier par le Tribunal ; qu'en raison de son caractère dérogatoire au droit commun du cautionnement, cette disposition ne saurait être étendue aux remises volontairement consenties par le créancier et simplement entérinées par le jugement ; que la cour d'appel qui, tout en constatant le caractère volontaire des remises accordées par la banque, a jugé que ces remises ne devaient pas profiter à la caution, a violé les dispositions des articles 1287 et 2012 du Code civil, et méconnu le domaine d'application de l'article 64 de la loi du du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement, arrêtant le plan de continuation, sans pouvoir imposer de remises, donne acte aux créanciers de celles acceptées par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ; que les remises peuvent, le cas échéant, être réduites par le Tribunal ; que l'arrêt en déduit exactement que, malgré leur caractère volontaire, ces réductions de créances participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, qu'en conséquence elles ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles de dette prévues par l'article 1287 du Code civil, et qu'en vertu de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14997
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Délais et remises prévus au plan - Impossibilité pour la caution de s'en prévaloir

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Effets - Délais et remises accordés au débiteur principal - Impossibilité pour la caution solidaire de s'en prévaloir

En vertu de l'article 64, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire d'un débiteur en redressement judiciaire ne peut se prévaloir de la remise acceptée par le créancier, consulté en vue de l'élaboration d'un plan de continuation de l'entreprise et dont le Tribunal, arrêtant ce plan lui a donné acte.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 64 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-05-28 , Bulletin 1991, IV, n° 179, p. 128 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°89-14997, Bull. civ. 1992 IV N° 355 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 355 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14997
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