LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Caroni, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), agissant poursuites et diligences de son syndic liquidateur,
2°) M. I..., syndic liquidateur, domicilié ... (Nord), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Caroni,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :
1°) de la société d'habitations à loyer modéré France habitation, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°) de M. F..., demeurant ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise),
3°) de la société à responsabilité limitée Arteco, dont le siège social est ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise),
4°) de la société Uniba, dont le siège social est ... (8e), et actuellement chez la société Usinor, Tour PB, dit Quartier Villon, 4, place de la Pyramide à Puteaux (Hauts-de-Seine),
5°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., prise en qualité d'assureur de la société Uniba,
6°) de la SMAC, société dont le siège est à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ; En présence de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 4, place Vendôme ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., E...
H..., MM. Z..., A..., X..., E...
Y..., M. Lassalle, conseillers, MM. D..., Mme Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Caroni et de M. I... ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'C... France habitation, de Me Choucroy, avocat de la société UNIBA et de la SMABTP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. F..., la société Arteco et la SMAC ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 40 et 74 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré, que la société C... France habitation (société FH), qui avait confié à la société Caroni des travaux de gros oeuvre et constaté diverses infiltrations, a sollicité des expertises judiciaires et a demandé la réparation de son préjudice ; qu'en cours de procédure, la société Caroni a été déclarée en règlement judiciaire et qu'un concordat a été définivement homologué ; Attendu que pour condamner la société Caroni à payer diverses sommes à la société FH, la cour d'appel se borne à énoncer que la société étant revenue "in bonis", elle peut faire l'objet d'une condamnation pécuniaire ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'un côté, si la société FH s'était effectivement soumise à la procédure de vérification des créances dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et, d'un autre côté, quels avaient été les éventuels délais et remises imposés à la société FH en raison du concordat définitivement homologué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Caroni, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la société Caroni et M. I..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.