La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1992 | FRANCE | N°91-13052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 91-13052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 91-13.052 et n° T 91-13.053 formés par :

1°/ M. Claude Razel, président de société, demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ M. Pierre B..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

3°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

4°/ M. Michel Y..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

5°/ la société Entreprise
Z...
, dont le siège est à A... (Essonne), Christ de A...,

en cass

ation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 91-13.052 et n° T 91-13.053 formés par :

1°/ M. Claude Razel, président de société, demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ M. Pierre B..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

3°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

4°/ M. Michel Y..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

5°/ la société Entreprise
Z...
, dont le siège est à A... (Essonne), Christ de A...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., B..., X..., Y... et de la société Entreprise
Z...
, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des visites et saisies dans vingt et une entreprises dont l'entreprise Z... ; que par ordonnance du 20 septembre 1990, le président du tribunal a corrigé l'adresse du siège social de cette société ; que le 24 octobre 1990, le président du tribunal a rejeté la requête en annulation des opérations d'exécution de la mesure autorisée présentée par la société anonyme
Z...
et MM. Z..., B..., X... et Y..., titulaires de certains bureaux visités ; Sur le procédure suivie devant la Cour de Cassation :

Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, le 5 mars 1991, n° 3/91 la société anonyme Entreprise Z... Frères, MM. B..., X... et Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 24 octobre 1990 en indiquant que cette décision avait

été rendue sur requête de la direction de la concurrence, de la répression, de la consommation et de la répression des fraudes ; Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 mars 1991, n° 4/91, la société anonyme Entreprise Z... frères, MM. B..., X... et Y... et M. Claude Razel ont déclaré se pourvoir en cassation contre cette ordonnance en précisant qu'elle avait été rendue à la suite de la requête présentée par eux ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'ordonnance du 24 octobre 1990 ait été signifiée ; que dès lors les délais de pourvoi ne peuvent être regardés comme ayant couru ; Attendu que les deux pourvois ont été enregistrés au greffe de la Cour de Cassation sous les n° 91-13.052 et 91-13.053 comme des pourvois distincts ; qu'en réalité, la seconde déclaration étant modificative de la première, un seul pourvoi a été formé ; Attendu en conséquence que la cour joint les dossiers 91-13052 et 91-13.053 ; Et sur le pourvoi ainsi formé :

Sur le moyen relevé d'office et après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du 24 octobre 1990 que l'administration bénéficiaire de l'autorisation de visite et saisie domiciliaires, n'a pas été appelée en la cause ; que dès lors le président du tribunal a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13052
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Requête ultérieure - Administration requérante non appelée en la cause - Nullité de la décision.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°91-13052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award