LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
2°/ la société anonyme d'exploitation du Garage de la Marne, dont le siège est à Thillois (Marne), ...,
3°/ la société à responsabilité limitée Garage de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié à Paris (12e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la société d'exploitation du Garage de la Marne et de la société Garage de la Marne, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que le 25 février 1991, Jean X..., la société anonyme d'exploitation du Garage de la Marne et la société à responsabilité limitée Garage de la Marne ont fait une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Reims contre l'arrêt rendu par cette cour le 20 février 1991 les déboutant de leur procédure de référé intentée sur l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims du 23 avril 1990 ayant autorisé une visite et saisie dans leurs locaux sur la base de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts fait valoir que la procédure de référé n'est pas utilisable à l'encontre des ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte que ce soit à l'encontre des ordonnances autorisant la visite et saisie litigieuses ou à l'encontre des ordonnances rendues sur l'exécution de ces mesures ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite dans les cinq jours de la date de l'arrêt au greffe de la cour d'appel n'est pas régulière à l'encontre d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé, en ne répondant pas aux prescriptions de l'article 974 du nouveau Code
de procédure civile ; qu'il ne pouvait être formé que par déclaration au greffe de la Cour de Cassation par le ministère d'un avocat aux conseils à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.