LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., née X... Jeannine, Angèle, demeurant Résidence Le Vincennes, appartement 13, entrée B, boulevard Faidherbe à Cambrai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Douchez Z..., Daniel, Claude, demeurant ... (Nord),
2°/ de Mme A... Jacqueline, Marie, épouse Douchez, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Goutet, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (Douai, 28 septembre 1989) que les époux Y... ont vendu le 17 janvier 1984, à Mme B... un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant situé à Marcoing puis à Cambrai ; que le contrat de vente contenait une clause de non rétablissement par laquelle les vendeurs s'interdisaient d'exploiter un fonds de commerce identique dans un rayon de dix kilomètres durant cinq années ; que malgré cette clause les époux Y... ont exercé une activité identique le 1er juillet 1986 dans la ville de Cambrai à huit kilomètres environ du fonds précédemment cédé ; que plus d'un an après Mme B... a attrait les vendeurs devant le tribunal de commerce en payement de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B... de sa demande alors, selon le pourvoi, que l'engagement des vendeurs de ne pas se réinstaller à une certaine distance du fonds durant un délai fixé ayant été pris sous peine de dommages et intérêts et sous préjudice du droit de faire fermer le fonds exploité au mépris de cette clause, des dommages et intérêts étaient dus du seul fait de la contravention à cette obligation de ne pas faire ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 1134, 1142 et 1145 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que, si les époux Y... n'avaient pas respecté la clause de non rétablissement incluse dans le contrat de vente du 17 janvier 1984, cette faute n'avait, en l'espèce, causé aucun préjudice à Mme B... du fait de la situation du nouveau fonds de commerce géré par les époux Y... excluant toute possibilité de déplacement de son ancienne clientèle et du fait de l'augmentation de la valeur vénale du fonds vendu qui était passé de 200 000 francs en janvier 1984 à 390 000 francs en juin 1987 ; qu'en l'état de ces constatations ne faisant pas ressortir l'existence d'un dommage susceptible d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;