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12/11/1992 | FRANCE | N°90-22079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-22079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société D..., devenue société de participation Percier "SPP", société anonyme, dont le siège social est à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), Domaine de Beaubourg, prise en la personne de son président-directeur général, M. Philippe X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ la société D... Luxe, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président-directeur général,

M. Jean-Claude Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société D..., devenue société de participation Percier "SPP", société anonyme, dont le siège social est à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), Domaine de Beaubourg, prise en la personne de son président-directeur général, M. Philippe X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ la société D... Luxe, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, M. Jean-Claude Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit :

1°/ de Mlle Carol D..., demeurant à Chavenay (Yvelines), ...,

2°/ de la société Création Carol D..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chavenay (Yvelines), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. A..., Mme C..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société de participation Percier et de la société D... Luxe, de Me Choucroy, avocat de Mlle D... et de la société Création Carol D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990) que la société D..., titulaire de deux marques D..., déposées en renouvellement, la première le 10 janvier 1978 sous le numéro 1 099 500 pour désigner les produits dans les classes 1 à 4, 9, 14, 18, 20 à 26, 28 et 31, la seconde le 25 novembre 1975, sous le numéro 1 348 645, pour désigner les produits dans les mêmes classes à l'exception de la classe 9, les deux marques s'appliquant plus particulièrement à des vêtements confectionnés, a assigné en contrefaçon des marques, atteinte au nom commercial et concurrence

déloyale, Mlle Carol D... et la société Carol D... Distribution, en demandant que la dénomination sociale comportant le nom D... soit interdite ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en contrefaçon et interdiction du nom D... dans la dénomination sociale alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le bénéfice de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 est réservé aux personnes physiques titulaires du nom patronymique en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le patronyme en cause était utilisé non par son titulaire, Carol D..., mais par la société Carol D... Distribution, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la contrefaçon est caractérisée dès

lors qu'il y a reproduction de la marque, indépendamment de tous risques de confusion ; qu'en subordonnant la contrefaçon à un tel risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, que la protection de la marque s'apprécie d'après les objets visés au dépôt et non d'après l'activité du titulaire ; que la marque D... ayant été déposée pour désigner entre autres des "vêtements confectionnés en tous genres", la cour d'appel ne pouvait écarter la contrefaçon tout en constatant que l'activité de la société Carol D... s'exerçait dans le domaine de la création de prêt à porter, sans violer les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement que l'usage du nom patronymique dans la dénomination sociale n'est pas illicite si cet usage est exclusif de fraude, retient que Mlle D... dirige personnellement l'entreprise à laquelle elle s'identifie et a, en faisant précéder son nom de son prénom et en choisissant un graphisme différent de celui de la marque, évité de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits résultant de l'activité qu'elle exerce au sein de son entreprise et ceux couverts par la marque ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a rejeté l'éventualité d'une adoption frauduleuse du nom patronymique dans le but de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et en a déduit, par l'exacte application des textes invoqués, l'absence de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de participation Percier et la société D... Luxe, envers Mlle D... et la société Création Carol D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22079
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de nom commercial - Usage de ses nom et prénom - Recherche d'une confusion (non) - Absence de contrefaçon.


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-22079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22079
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