LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) ci-devant, et actuellement à La Grange, Angous (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ M. José A..., demeurant ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ Mme Maria Y... Carmen X..., demeurant ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. A... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Z... a cédé à Mme X... son fonds de commerce de décoration, par un acte dans lequel était insérée une clause de non-rétablissement ; qu'ayant, par la suite, été embauché en qualité de vendeur salarié chez un tapissier-décorateur exerçant son activité dans la même ville que Mme X..., il a été assigné par celle-ci pour violation de la clause précitée ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner M. Z... à verser des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que les fonctions de vendeur du cédant le mettaient en contact avec la clientèle et en situation de la détourner ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que, du seul fait de son engagement en qualité de salarié, M. Z... avait violé la clause de non-rétablissement, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser diverses sommes à Mme X..., l'arrêt rendu le 30 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.