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12/11/1992 | FRANCE | N°90-21456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-21456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chemin de l'Argonaute à Saint-Clair (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme CEMEP, dont le siège est sis Centre de Gros, rue des Imprimeurs, boîte postale 347 à Poitiers (Vienne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chemin de l'Argonaute à Saint-Clair (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme CEMEP, dont le siège est sis Centre de Gros, rue des Imprimeurs, boîte postale 347 à Poitiers (Vienne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CEMEP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu que, pour prononcer la nullité du dépôt des marques Aqua cycle et Aqua palme, effectué par M. X... le 26 janvier 1987, et enregistré sous le numéro 1 337 506, pour désigner, la première, tout appareil et engin de navigation, en particulier mû par les passagers, la seconde, des engins de navigation mus par les passagers, l'arrêt retient qu'une lettre portant une date antérieure de trois années au dépôt litigieux et proposant la fourniture d'"aqua cycles" n'a pu donc avoir pour destinataire que M. Bernard X..., et que ce dernier "ne pouvait qu'avoir connaissance de l'utilisation qui était faite des marques Aqua cycle et Aqua palme lorsqu'il fit entreprendre la recherche d'antériorité" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... avait procédé au dépôt litigieux avec l'intention de porter préjudice aux droits de l'usager des marques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt

rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société CEMEP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21456
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Annulation - Recherche d'antériorité - Intention de porter préjudice aux droits de l'usager - Nécessité.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-21456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21456
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