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12/11/1992 | FRANCE | N°90-20845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-20845


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1840 du Code général des impôts ;

Attendu qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 27 novembre 1982, les époux X... ont vendu un fonds de commerce aux époux Y... ; que, par acte du 20 janvier 1983, les parties ont évalué le stock à la somme de 233 478,26 francs et décidé que le prix en serait payé à tempéramen

t ; qu'elles signaient, le 14 mars suivant, un document intitulé " factures ", portant la m...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1840 du Code général des impôts ;

Attendu qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 27 novembre 1982, les époux X... ont vendu un fonds de commerce aux époux Y... ; que, par acte du 20 janvier 1983, les parties ont évalué le stock à la somme de 233 478,26 francs et décidé que le prix en serait payé à tempérament ; qu'elles signaient, le 14 mars suivant, un document intitulé " factures ", portant la mention " stock déclaré aux impôts " et évaluant le stock à la somme de 151 275,32 francs ; qu'un litige est ensuite survenu concernant le montant des sommes dues au titre du stock, les vendeurs invoquant l'acte du 20 janvier 1983 tandis que les acquéreurs s'en tenaient aux mentions portées sur le document du 14 mars 1983 ;

Attendu que, pour fixer la valeur du stock à la somme figurant sur ce dernier document, l'arrêt, après avoir analysé celui-ci comme un acte ostensible destiné à l'administration fiscale et l'acte du 20 janvier 1983 comme une contre-lettre, retient que le stock appartenait au fonds cédé, dont la vente était soumise aux dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts, et qu'il ne saurait suffire aux parties, pour s'affranchir des prescriptions de ce texte, de séparer en autant d'actes distincts la vente des différents éléments constitutifs d'un fonds de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs d'ordre général, impropres à établir que la cession du stock litigieux était l'accessoire de celle du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20845
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nature juridique - Universalité - Conséquence - Cession partielle impossible

FONDS DE COMMERCE - Nature juridique - Meuble incorporel - Caractère mobilier

FONDS DE COMMERCE - Vente - Cession partielle - Impossibilité

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Dissimulation - Nullité - Article 1840 du Code général des impôts - Domaine d'application - Cession du stock du fonds de commerce - Cession accessoire à celle du fonds - Constatations nécessaires

VENTE - Prix - Dissimulation - Nullité - Article 1840 du Code général des impôts - Domaine d'application - Cession du stock du fonds de commerce - Cession accessoire à celle du fonds - Constatations nécessaires

Un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle. Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts à la cession du stock faite par acte distinct de celle du fonds, sans qu'il soit établi que la première cession était l'accessoire de la seconde.


Références :

CGI 1840

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-12-17 , Bulletin 1991, IV, n° 391, p. 271 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1960-03-02 , Bulletin 1960, I, n° 141 (1), p. 112 (rejet) ; Chambre commerciale, 1962-01-15 , Bulletin 1962, III, n° 26, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-20845, Bull. civ. 1992 IV N° 350 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 350 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20845
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