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12/11/1992 | FRANCE | N°90-20296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-20296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre Y...,

2°) Mme Odile C..., épouse de M. Jean-Pierre Y...,

demeurant ensemble ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°) M. Marc D...,

2°) Mme Solange B..., épouse de M. Marc D...,

demeurant ensemble Halles de Kerinou à Brest (Finistère),

3°) M. Hugues Z..., notaire, demeurant place de l'Eglise à

Ploudamezeau (Finistère),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre Y...,

2°) Mme Odile C..., épouse de M. Jean-Pierre Y...,

demeurant ensemble ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°) M. Marc D...,

2°) Mme Solange B..., épouse de M. Marc D...,

demeurant ensemble Halles de Kerinou à Brest (Finistère),

3°) M. Hugues Z..., notaire, demeurant place de l'Eglise à Ploudamezeau (Finistère),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux D..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... de leur désistement envers Me A... ; Reçoit M. X... liquidateur judiciaire de M. Y..., en son intervention, aux fins de reprise d'instance ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1990) que par un compromis de vente signé par les parties le 9 mai 1987 les époux D... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de briocherie-snack ; que ce compromis de vente a été réitéré par acte notarié le 21 juillet 1987 ; que le 24 mai 1988 les acquéreurs ont assigné les époux Y... en nullité de l'acte de vente sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 par suite de l'absence de mentions concernant les chiffres d'affaires et les bénéfices d'exploitation des trois dernières années ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions spécifiques de la loi du 29 juin 1935, protégeant les acquéreurs de fonds de commerce, n'excluant pas le régime de nullité de la

convention pour vice de consentement, conformément au droit commun, et plus particulièrement dans le cas de manoeuvre des vendeurs, constitutives d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil ; que précisément les époux Y..., dans leurs conclusions d'appel délaissées, invoquaient spécialement "un dol" résultant de ce que M. D..., leur vendeur, ancien conseil fiscal, avait fourni au banquier des acheteurs une attestation fallacieuse concernant les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par son gérant-libre, en cachant à la fois que celui-ci était au forfait vu la faiblesse de ses résultats et même exonéré de la TVA et que la rentabilité de l'affaire était nulle et affectée d'un déficit d'exploitation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces manoeuvres, de nature à caractériser un dol ayant vicié, sur le plan de l'article 1116 du Code civil, le consentement des époux Y..., l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait à l'exigence légale de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées concernant l'attestation fournie au banquier, dès lors qu'elle constatait que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié alors qu'ils avaient été mis au courant "de ce que cette affaire connaissait une baisse du chiffre d'affaires", et, qu'elle relevait en outre, qu'en signant une mention où ils reconnaissaient que le cédant n'avait pas connaissance des chiffres d'affaires et des bénéfices d'exploitation, les époux Y... avaient eu leur attention suffisamment attirée "tout au moins à l'époque de la signature du compromis comme de nature à entacher le consentement" qu'ils donnaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20296
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Dol - Baisse du chiffre d'affaires connu de l'acheteur - Consentement vicié (non).


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-20296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20296
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