LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sejhotel, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Louis B..., demeurant Ile Sainte-Marguerite à Cannes (Alpes-Maritimes), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de sa mère, Mme X..., veuve B..., décédée,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sejhotel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Sejhotel aux consorts B..., a révoqué l'ordonnance de clôture, afin de prendre en considération, tant les conclusions de l'une des parties déposées peu avant l'ordonnance litigieuse, que celles en réplique de son adversaire, postérieures à l'ordonnance, et donné gain de cause aux consorts B... ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B... sollicite l'allocation d'une somme de
15 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B..., envers la société Sejhotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.