La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1992 | FRANCE | N°90-17934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-17934


.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Wella, titulaire de la marque internationale Bellady, déposée le 13 juillet 1984, en renouvellement d'un dépôt du 13 juillet 1964, enregistré sous le n° 286 327, pour désigner les produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux dans la classe 3, a été assignée en déchéance de la partie française de la marque pour non-exploitation par la société SM Développement ;

Attendu que pour pro

noncer la déchéance de la société Wella sur la marque Bellady, la cour d'appel, après avoir c...

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Wella, titulaire de la marque internationale Bellady, déposée le 13 juillet 1984, en renouvellement d'un dépôt du 13 juillet 1964, enregistré sous le n° 286 327, pour désigner les produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux dans la classe 3, a été assignée en déchéance de la partie française de la marque pour non-exploitation par la société SM Développement ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la société Wella sur la marque Bellady, la cour d'appel, après avoir constaté que la fabrication en France de produits portant la marque avait la nature d'une activité de sous-traitance destinée à alimenter la filiale suisse de la société Wella et relevé qu'aucun acte de prospection de clientèle n'était fait en France et que le transport et la livraison à un seul client étranger ne tendait pas à faire entrer le produit dans le circuit commercial français, a retenu que cette activité ne donnait lieu à aucune commercialisation en France ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui faisaient apparaître que les produits portant la marque étaient fabriqués en France dans le but d'être vendus, la cour d'appel, qui en a déduit que la marque ne faisait pas l'objet d'une exploitation publique et non équivoque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17934
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Conditions de l'exploitation - Caractère public et non équivoque - Fabrication des produits en France - Commercialisation à l'étranger - Constatations nécessaires

N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé que la fabrication en France de produits portant la marque avait la nature d'une activité de sous-traitance destinée à alimenter une filiale établie en Suisse et qu'aucun acte de prospection de clientèle n'était fait en France, en déduit que la marque ne faisait pas l'objet d'une exploitation publique et non équivoque, alors que de tels motifs faisaient apparaître que les produits portant la marque étaient fabriqués en France dans le but d'être vendus.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-17934, Bull. civ. 1992 IV N° 353 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 353 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award