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12/11/1992 | FRANCE | N°90-16899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-16899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° C 90-16.899 formé par :

d d è M. Yves B..., demeurant ...,

II/ Sur le pourvoi n° H 90-16.949 formé par :

La Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est ... (17e) ci-devant, et actuellement 2, place des Vosges à La Défense 5, Courbevoie, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un même arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre) ; Le demandeur au pourvoi n° 90-16.899 invoque,

à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° C 90-16.899 formé par :

d d è M. Yves B..., demeurant ...,

II/ Sur le pourvoi n° H 90-16.949 formé par :

La Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est ... (17e) ci-devant, et actuellement 2, place des Vosges à La Défense 5, Courbevoie, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un même arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre) ; Le demandeur au pourvoi n° 90-16.899 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 90-16.949 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint le pourvoi n° C 90-16.899, formé par M. Yves B..., et le pourvoi n° H 90-16.949, formé par la Compagnie générale de banque Citibank, qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. B..., président du conseil d'administration de la société Manupro, s'est porté caution des dettes de celle-ci au profit de la Compagnie générale de banque Citibank (la banque) ; que, la société ayant été défaillante, la banque a assigné M. B... en paiement, outre le solde de deux prêts, d'un solde débiteur de compte courant et d'effets de commerce non acceptés ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes, sauf en ce qui concerne les intérêts du solde du compte courant antérieurs à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, pour lesquels elle a décidé qu'en l'absence d'écrit en fixant le taux, il y avait lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. B... :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, M. B... exposait que le prêt participatif consenti à la société Manupro par un pool bancaire devait, dans l'intention des parties, être complété par des concours subséquents dans l'optique de constituer un apport financier de 6 750 000 francs, seul susceptible de promouvoir le redressement de la société Manupro ; qu'en ne recherchant pas si la société Citibank, aux droits du pool bancaire, n'était pas informée des objectifs initialement fixés et s'il n'en résultait pas une connaissance suffisante de la situation de la société Manupro, de sorte que la société Citibank, qui n'a pu être trompée par la remise de comptes "manipulés", était au moins, pour partie, responsable du non-paiement de sa créance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'importance d'une demande de crédit ne permet pas, à elle seule, d'établir l'abus commis par celui qui satisfait cette demande ; que l'arrêt constate "qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, et notamment du rapport du syndic de la société Manupro, que la banque savait, au moment de l'octroi des concours, que la situation de la société était irrémédiablement compromise", "qu'il est établi en outre que les bilans fournis par M. B... étaient "manipulés" et ne reflétaient pas la situation exacte de la société", et retient que, "sur le soutien abusif de crédit reproché par M. B... à la Citibank, il n'est pas démontré, comme le prétend l'appelant, que la banque a artificiellement soutenu, en toute connaissance de cause, une activité qu'elle savait être déficitaire dans le but de réaliser des profits fautifs avec les garanties personnelles" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu exclure toute faute de la banque dans l'octroi des crédits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de M. B... :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. B..., en sa qualité de caution de la société Manupro, à payer à la société Citibank la somme de 79 753,94 francs, représentant les effets de commerce remis à cette dernière société pour la société Manupro et revenus impayés, avec les intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que M. B... soutenait que la société Citibank ne versait aux débats strictement aucun élément de preuve, si ce n'est un relevé de compte d'effets impayés, ce d'où il résultait, au moins et nécessairement, qu'il n'avait pas reçu la communication des effets de commerce litigieux ; qu'en omettant de s'en expliquer et en se bornant à constater que les effets en cause étaient versés au dossier, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale

au regard du principe du contradictoire et de l'article 16 du

nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les effets litigieux ont été produits, conformément à la demande formulée par M. B... dans ses conclusions, lequel n'a pas jugé utile de solliciter en outre leur communication ; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi formé par la banque :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte, qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés, acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu que, pour décider, en nommant un expert avec mission de calculer le solde du compte courant de la société Manupro, que la banque ne saurait prétendre à un autre intérêt que l'intérêt légal antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que la convention de compte courant passée entre la banque et la société Manupro ne contenait pas l'indication du taux effectif des intérêts appliqués sur les diverses opérations se traduisant en soldes débiteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en ce qui concerne le montant du solde débiteur du compte courant de la société Manupro, la Citibank ne peut prétendre qu'au taux d'intérêt légal et en ce que, avant dire droit, il a nommé un expert pour

évaluer la créance de la Citibank au titre du compte courant, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16899
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Octroi de concours - Connaissance d'une situation compromise (non) - Soutien abusif à une activité déficitaire (non) - Faute de la banque (non).

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Relevés périodiques - Acceptation tacite.


Références :

Code civil 1382 et 1907
Décret du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-16899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16899
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