LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Société Générale, filiale de Francfort AG, société de droit allemand, dont le siège social est sis à Francfort (RFA), 11614 Mainzer Landstrasse,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), que poursuivie par la Société Générale en paiement du montant de lettres de change, qu'elle avait avalisées, Mme X... a invoqué la postériorité des endossements par rapport aux échéances des effets, de façon à être admise à prouver leur absence de provision ; que pour établir cette postériorité, elle a demandé à la cour d'appel d'enjoindre à la banque de se procurer auprès de tiers les bordereaux d'escompte ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé la mesure d'instruction sollicitée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d'appel, pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges ; qu'en énonçant que la demande de production forcée de pièces aurait dû être présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la demande de production aurait dû être présentée au plus tard avant la clôture de l'instruction, sans constater que cette demande ait pu être formée tardivement après qu'ait été rendue l'ordonnance de clôture, et sans déclarer irrecevables les conclusions contradictoires des parties sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant irrecevable la demande de production forcée de pièces pour des motifs non pertinents, sans se prononcer sur l'opportunité de cette mesure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 11, 138 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénier en principe que de nouvelles preuves puissent être proposées en cours d'instance d'appel, mais en usant de
son pouvoir discrétionnaire d'appréciation que la cour d'appel a refusé d'ordonner la production de pièces détenues par un tiers ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;