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12/11/1992 | FRANCE | N°90-16242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-16242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... Marie, Jeanne, née Rabette, demeurant "Les Noues", ... à Mire (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par l'Assemblée des chambres de la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme X... Jocelyne, demeurant ... à Chateau Gontier (Mayenne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... Marie, Jeanne, née Rabette, demeurant "Les Noues", ... à Mire (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par l'Assemblée des chambres de la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme X... Jocelyne, demeurant ... à Chateau Gontier (Mayenne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé pour dol la cession de son fonds de commerce à Mme X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer que Mme Y... s'était abstenue sciemment de révéler à Mme X... les éléments véritables de la situation tandis qu'elle avait expressément constaté que c'est "en parfaite connaissance de cause des montants des chiffres d'affaires et des déficits d'exploitation du fonds" que Mme X... avait réitéré son accord ; que par cette contradiction qui équivaut à un défaut de motifs la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de fait de l'arrêt que Mme Y... ait trompé ni eu l'intention de tromper Mme X... en déclarant que le déficit d'exploitation du fonds était imputable à son mauvais état de santé ; qu'en retenant comme une manoeuvre dolosive cette explication fournie par la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en estimant que c'est l'erreur provoquée sur les causes de la situation déficitaire qui avait amené Mme X... à contracter, bien que celle-ci ait soutenu que son consentement avait été vicié par des indications fallacieuses sur la véritable situation comptable du fonds et non pas sur les causes de cette situation, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé les

articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que Mme Y... avait tenu informée Mme X... de l'existence des déficits d'exploitation mais l'avait trompée sur les causes de ces déficits, la cour d'appel ne s'est nullement contredite ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les déficits d'exploitation étaient dus à l'absence intrinsèque de rentabilité du fonds, la cour d'appel a pu retenir comme dolosives les réticences de la venderesse, même si celle-ci n'attribuait ces déficits qu'à son mauvais état de santé ; qu'elle a ainsi, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16242
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Dol - Réticence - Déficit d'exploitation - Fausse imputation de sa cause.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Assemblée des chambres de la Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-16242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16242
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