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12/11/1992 | FRANCE | N°90-15511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-15511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a vendu le 27 février 1982 à M. Y... des immeubles pour un prix converti en une rente viagère payable mensuellement ; qu'elle est décédée le 8 juillet 1984 ; que l'administration des impôts a considéré que l'acte de vente dissimulait une donation et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit estimés dus, assortis d'une pénalité pour dissimulation ; que le tribunal de grande instance a rejeté l'opposition de M. Y... à cet avis ; Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la vente litigieuse dissimulait une donation, le jugement retient que M. Y... ne prouvait pas avoir payé les arrérages de la rente constituant le prix "par la seule production de deux quittances dont la sincérité est discutée en l'absence de tout élément concordant" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administration des impôts d'établir dès la notification du redressement par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure fiscale la fictivité, alléguée par elle, des quittances

de paiement du prix contenu dans un acte de cession qui, engendrant une situation de droit nouvelle, était à ce titre opposable à tout tiers, notamment comme élément de preuve, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 894 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'acte de vente dissimulait une donation, le jugement retient que Mme X... s'était abstenue de faire publier son privilège de vendeur d'immeuble et que des liens d'affection existaient entre les parties, Mme X... ayant longuement séjourné chez M. Y... durant les dernières années de sa vie ; Attendu qu'en induisant de tels motifs l'intention libérale de la cédante au profit de cessionnaire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ; Condamne M. Z... général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15511
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Donation déguisée - Vente d'un immeuble - Preuve de la simulation - Charge - Non publication du privilège du vendeur - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 894 et 1315
Livre des procédures fiscales L64

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-15511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15511
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