LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., Cesseras à Olonzac (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Béziers, au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ; Attendu que les héritiers qui établissent que les sommes déposées par le défunt sur un compte-courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... avait dans les six mois précédant son décès retiré des sommes de son compte bancaire au profit de son fils et unique héritier ; que l'administration des impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard dûs ; Attendu que, pour rejeter l'opposition à cet avis formée par M. X..., le tribunal a retenu qu'il ne prouvait ni l'existence ni les motifs du prêt dont il invoquait le remboursement et qu'étaient insuffisantes les attestations bancaires produites des transferts financiers correspondants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; Condamne M. Y... général des Impôts, envers M. Max X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;