LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technica France, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., ZAC des Glaisins,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit :
1°) de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), rue des Mines d'Or,
2°) de la société à responsabilité limitée Technisynthèse, dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Technica France, de Me Barbey, avocat de M. X... et de la société Technisynthèse, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris ler juin 1989) que M. X... et la société Technisynthèse, alléguant être titulaires de droits sur un modèle de chaussures protégé par les lois du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957, ont demandé la condamnation de la société Technica France (société Technica) pour contrefaçon et atteinte au droit moral du créateur ; Attendu que la société Technica fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans les motifs de son arrêt la cour d'appel ne consacre la validité de ce modèle qu'au titre d'une combinaison à laquelle les deux éléments ainsi retenus participent simplement parmi d'autres ; qu'en déclarant contrefactrice la reproduction de ces deux éléments considérés en eux-mêmes de façon isolée, l'arrêt viole, dans l'application qu'il en fait ainsi, les lois du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957 ; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions, dont
l'arrêt rappelle expressément la teneur, les demandeurs n'invoquaient à l'appui de leur action que cette combinaison considérée en elle-même ; qu'en condamnant à leur profit la reproduction des deux éléments
précités ainsi extraits de leur contexte, la cour d'appel méconnait, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les termes du litige ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... et la société Technisynthèse faisaient valoir que les caractéristiques essentielles de leur modèle étaient reproduites, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que le modèle formé par la combinaison de plusieurs éléments dont certains étaient connus ainsi que le sous-ensemble composé de stries verticales et de picots placés en quinconce sur la tranche de la semelle, étaient nouveaux et n'avaient pas de fonction technique ; qu'elle en a déduit à juste titre, sans méconnaitre l'objet du litige, que la reproduction, même imparfaite des caractéristiques essentielles du modèle, en constituait la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi