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10/11/1992 | FRANCE | N°92-81268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1992, 92-81268


REJET du pourvoi formé par :
- la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., René Y... et Marcel Z... pour chasse de nuit et chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire personnel en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 221-2 du Code rural (a

nciennement L. 396 du Code rural), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pén...

REJET du pourvoi formé par :
- la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., René Y... et Marcel Z... pour chasse de nuit et chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire personnel en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 221-2 du Code rural (anciennement L. 396 du Code rural), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère dirigée contre trois personnes condamnées pour chasse sur le terrain d'autrui (en l'occurrence le domaine public fluvial situé sur la commune de Voreppe Isère) sans le consentement du propriétaire ;
" au motif que la chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'au propriétaire ou locataire de ce terrain ;
" alors que, tenant de ses statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les chasseurs et les intérêts de la chasse dans le département, y compris devant les juridictions, et ayant également reçu de par la loi mission de participer à la conservation de la faune sauvage et de réprimer le braconnage, la fédération était en droit de se porter partie civile dans cette poursuite, quel qu'ait été le lieu où avait été pratiquée l'action de chasse prohibée dès lors qu'elle s'était déroulée sur le territoire du département de l'Isère " ;
Attendu que, pour débouter la fédération départementale des chasseurs de l'Isère de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre X..., Y... et Z..., prévenus de chasse sur le terrain d'autrui, la cour d'appel énonce que la chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'au propriétaire ou locataire de ce terrain ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, selon l'article L. 228-41 du Code rural, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire subordonne la poursuite par le ministère public à une plainte de la partie intéressée, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228-5.2° du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de chasse de nuit et débouté en conséquence la fédération départementale des chasseurs de l'Isère de son action civile ;
" aux motifs que pendant tout le cours de la procédure, les trois intéressés ont contesté la prévention de chasse de nuit en affirmant avoir cessé toute action de chasse après 20 heures 11, heure légale du coucher du soleil ; qu'à la barre, ils reconnaissent la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; que les constatations des gardes font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'à l'appui de leurs dénégations, les trois prévenus ont produit un constat des lieux effectué à leur requête le 14 mai 1991 par un huissier de justice ; qu'il résulte de ce document :
" - d'une part, que les gardes n'ont pas fait figurer sur le plan une " dépression ", large de 8 à 10 mètres et profonde de 3 mètres environ, située parallèlement au lit du fleuve et entre ce dernier et la piste cyclable,
" - d'autre part, que du bord de cette dépression, il est impossible d'apercevoir les rives de l'Isère ;
" que, par ailleurs, les gardes, sur leur plan, ont situé la position de l'équipe n° 1 ayant observé les chasseurs du lieu de cette dépression ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que la végétation au mois de mai soit plus dense qu'au mois de septembre ; que, dans ces conditions, l'infraction de chasse de nuit n'apparaît pas suffisamment caractérisée " ;
" alors qu'il ressort des constatations du procès-verbal reprises par le tribunal de police, que lors de leur interception, les trois chasseurs n'ont nullement contesté avoir chassé sur le bord de l'Isère, que les gardes ont entendu à 20 heures 35 une salve de coups de feu, et qu'à cette heure, l'obscurité était quasi complète ; qu'en se fondant, pour relaxer néanmoins les prévenus, sur des considérations inopérantes au regard de ces constatations reprises au jugement infirmé qui suffisaient à justifier une condamnation pour chasse de nuit, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale " ;
Attendu que pour relaxer les prévenus du chef de chasse en temps prohibé, la cour d'appel énonce, par les motifs reproduits au moyen, que l'infraction n'apparaît pas suffisamment caractérisée ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81268
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non)

ASSOCIATION - Action civile - Fédération départementale de chasseurs - Recevabilité - Chasse sur le terrain d'autrui (non)

CHASSE - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non)

CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Recevabilité - Chasse sur le terrain d'autrui (non)

Selon l'article L. 228-41 du Code rural, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire subordonne la poursuite par le ministère public à une plainte de la partie intéressée. Il s'en déduit que la fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef (1).


Références :

Code rural L228-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 12 février 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-06 , Bulletin criminel 1989, n° 238, p. 599 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1992, pourvoi n°92-81268, Bull. crim. criminel 1992 N° 366 p. 1016
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 366 p. 1016

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinsseau
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81268
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